La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°96-21548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 96-21548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre X..., demeurant 1, place Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Patrice X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

3 / de la commune d'Oyonnax, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, ...,

défendeurs à la cassation ;



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre X..., demeurant 1, place Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Patrice X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

3 / de la commune d'Oyonnax, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Marie-Pierre X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jean-Patrice X... et de Mlle Isabelle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune d'Oyonnax, les conclusions de M. Bargue, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Marie-Pierre X..., M. Jean-Patrice X... et Mme Isabelle X..., qui se trouvaient propriétaires indivis d'un immeuble et, par ailleurs, héritiers de leur père, ont, le 14 février 1993, signé un acte organisant le règlement amiable de leurs rapports qui prévoyait, notamment, la vente de cet immeuble au prix de 300 000 francs ; que le 8 juillet 1993, ils donnaient mandat à M. Jean-Patrice X... de procéder à cette vente ; que celui-ci consentait une promesse de vente à la commune d'Oyonnax, par acte sous seing privé du 30 juin 1995 ; que Mme Marie-Pierre X... ayant refusé de réitérer la vente, en se prévalant d'une lettre du 25 avril 1994 par laquelle elle avait annulé tous les pouvoirs donnés à son frère, ses coindivisaires l'ont assignée pour que M. Jean-Patrice X... soit autorisé à passer seul l'acte authentique ; que le 11 mars 1996, un jugement, exécutoire par provision, a fait droit à leur demande ; que la vente a été réitérée par acte authentique des 19 et 20 mars 1996 ; que Mme Marie-Pierre X... a alors appelé en cause la commune d'Oyonnax et demandé la nullité de la vente ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 1996) a confirmé le jugement et déclaré irrecevable l'action intentée contre la commune ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'une part, sur la quatrième branche du moyen, qu'en reconnaissant devant les juges du fond que le mandat était d'intérêt commun, Mme Marie-Pierre X... a exclu avoir été autorisée à le révoquer quand bon lui semblerait ; que dès lors, elle n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à la thèse qu'elle avait développée devant les juges du second degré ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans dénaturer les actes des 14 février et 8 juillet 1993, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la troisième branche du moyen, a jugé que M. Jean-Patrice X... pouvait procéder à la vente litigieuse ;

qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et, sur les deux branches du deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans dénaturer les actes des 14 février et 8 juillet 1993, que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme Marie-Pierre X..., tendant à voir juger que tous les mandats qu'elle avait consentis le 8 juillet 1993, avaient été révoqués pour causes légitimes ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Enfin, sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, dès lors que le premier moyen est rejeté, Mme Marie-Pierre X... est sans intérêt à critiquer l'arrêt confirmatif attaqué, en ce qu'il a déclaré irrecevable la mise en cause, pour la première fois en appel, de la commune d'Oyonnax afin de voir prononcer la nullité de la vente ; que les troisième et quatrième moyens sont donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Pierre X... ;

La condamne à payer à M. Jean-Patrice X... et à Mme Isabelle X... la somme de 5 000 francs chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21548
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°96-21548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award