La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°96-20875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 96-20875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francois-Xavier Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

2 / de l'EURL Cabriolets de provence, dont le siège est : 13530 Trets,

3 / de la société Auto contrôle service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. Jacques Y..., demeurant chez Mme A..

., boulevard Victor Hugo, La Sainte Baume, 83470 Saint-Maximin,

défendeurs à la cassation ;

Le demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francois-Xavier Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

2 / de l'EURL Cabriolets de provence, dont le siège est : 13530 Trets,

3 / de la société Auto contrôle service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. Jacques Y..., demeurant chez Mme A..., boulevard Victor Hugo, La Sainte Baume, 83470 Saint-Maximin,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 24 février 1993, l'établissement Cabriolets de provence a vendu à M. Z... un véhicule automobile de collection ayant préalablement fait l'objet d'un contrôle technique par la société Auto contrôle service (A.C.S.) ; que le 21 juillet 1993, M. Z... a fait assigner l'établissement vendeur, son gérant M. X... et l'A.C.S. en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y..., ancien propriétaire, a été appelé en garantie ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt attaqué relève que la société venderesse a satisfait à son obligation d'information et de conseil ; que la preuve contraire n'est pas rapportée, et que le rapport d'expertise ne saurait faire cette preuve dès lors qu'il n'a pas été établi de façon contradictoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt que le rapport amiable technique litigieux qui valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20875
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Mesure d'instruction - Décision rejetant une demande au motif que le rapport technique amiable déposé par une partie n'a pas été établie de façon contradictoire - Rapport valant comme élément de preuve.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 15, 16 et 132

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°96-20875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award