AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société BRETHOME, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 18 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef d'atteinte à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit la société Brethome mal fondée en son appel de l'ordonnance du 4 novembre 1997 par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Laval a dit n'y avoir lieu à suivre contre X ... du chef de favoritisme et confirmé cette ordonnance ;
"aux motifs qu'entendu le 3 avril 1997, le président de la commission d'appel d'offres expliquait que l'organisation qu'il présidait avait estimé que les deux offres étaient équivalentes en prix mais que l'entreprise Gaulier, à qui devait incomber la mise en oeuvre des enrobés fournis par la société Brethome, n'avait pas un savoir-faire adapté à l'importance du marché, ses références concernant seulement des terrassements, des voiries urbaines et des petits travaux d'enrobés ; que le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Mayenne qui, par son contrôleur Marie-Claire A..., avait pris une position assez critique vis-à-vis de la décision de la commission, était amené à relativiser son point de vue, son directeur indiquant, le 17 juin 1997, au juge d'instruction que le favoritisme ne lui apparaissait pas démontré, "l'avantage donné à Cochery Bourdin Chausse n'étant pas forcément injustifié au vu de ses bons services et de ses bons délais" ; qu'au vu de cette ultime appréciation et des décisions, certes non définitives, prises par le tribunal administratif de Nantes, il apparaît que les arguments développés par la partie civile sont dépourvus de caractère péremptoire, les circonstances que le juge d'instruction se serait borné, dans son ordonnance, à adopter les motifs du réquisitoire, étant, faut-il le rappeler, sans incidence sur l'acte rendu ;
"alors que dans son mémoire déposé le 19 février 1993, la société Brethome faisait valoir que la société Cochery Bourdin Chausse avait bénéficié d'un avantage illicite tenant à ce que le maître de l'ouvrage avait permis à celle-ci, qui s'était installée sur l'aire de Chammes dans le cadre d'un marché antérieur qui s'était terminé en 1995, de s'y maintenir, ce qui avait dispensé la société Cochery Bourdin Chausse d'inclure dans son offre le coût du transfert et de l'installation d'une centrale d'enrobage TSM 35, pour un montant de 162 810 francs, et permis à celle-ci de faire une offre très proche, au niveau prix, de l'offre émanant de la société Brethome, qui avait été quant à elle tenue d'y inclure ce coût ; qu'en l'absence de toute réponse à cet égard, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que dans son mémoire complémentaire déposé le 23 février 1998, la société Brethome invoquait la nécessité de procéder à des compléments d'information (confrontation de Mme A... et de MM. X... et Lenfant, audition de M. Z..., confrontation de M. Y..., investigations quant aux conditions d'occupation de l'aire de fabrication, et au niveau du prix du précédent marché attribué à la société Cochery Bourdin Chausse) ;
qu'en s'abstenant de motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu' il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;