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24/02/1999 | FRANCE | N°98-82927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-82927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEGRAND Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1998, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, ordonné la publication et l'affichage de la décision ainsi que la confusion de la peine avec une autre condamnation du 1

6 décembre 1996 de cette cour d'appel et prononcé sur les demandes de l'administr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEGRAND Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1998, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, ordonné la publication et l'affichage de la décision ainsi que la confusion de la peine avec une autre condamnation du 16 décembre 1996 de cette cour d'appel et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel , par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82927
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 30 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-82927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82927
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