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24/02/1999 | FRANCE | N°98-82746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-82746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

Y... Christophe,

contre un jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 2 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard c

onseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

Y... Christophe,

contre un jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 2 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;

Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'"au greffe du tribunal de police de Chambéry (...) a comparu Me X..., avocat à Chambéry, substituant Me Z..., avocat à Paris, lequel a déclaré se pourvoir en cassation";

Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me X... n'a reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82746
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avocat postulant - Mandat - Présomption - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Tribunal de police de CHAMBERY, 02 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-82746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82746
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