AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERNARD X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 7 avril 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions invoquant une exception de compensation ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions invoquant la nullité de la citation et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner du chef d'abus de confiance Alain Y..., délégué régional d'une association, qui, a détourné entre janvier et juin 1996, une somme globale de 31 231 francs, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce notamment qu'en disposant, sans droit, à des fins personnelles et de façon occulte, d'une partie des fonds qui étaient mis à sa disposition pour assurer le fonctionnement de l'association, le demandeur a commis le délit qui lui est reproché ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui n'avaient pas été saisis de conclusions régulièrement déposées par le prévenu, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;