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24/02/1999 | FRANCE | N°98-82356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-82356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERNARD X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 7 avril 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prÃ

©vue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERNARD X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 7 avril 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions invoquant une exception de compensation ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions invoquant la nullité de la citation et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner du chef d'abus de confiance Alain Y..., délégué régional d'une association, qui, a détourné entre janvier et juin 1996, une somme globale de 31 231 francs, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce notamment qu'en disposant, sans droit, à des fins personnelles et de façon occulte, d'une partie des fonds qui étaient mis à sa disposition pour assurer le fonctionnement de l'association, le demandeur a commis le délit qui lui est reproché ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui n'avaient pas été saisis de conclusions régulièrement déposées par le prévenu, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82356
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-82356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82356
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