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24/02/1999 | FRANCE | N°98-81794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-81794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AL Y... Hisham,

contre le jugement du Tribunal de police de NICE, du 5 janvier 1998, qui, pour bruits ou tapages injurieux troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 2 amendes de 600 francs ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judicia

ire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AL Y... Hisham,

contre le jugement du Tribunal de police de NICE, du 5 janvier 1998, qui, pour bruits ou tapages injurieux troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 2 amendes de 600 francs ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 623-2 du Code pénal, R. 48-1 à R. 48-5 du Code de la santé publique, 2 et 3 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale, violation de la loi ;

"en ce que le jugement a déclaré Hisham X... coupable des faits visés par la citation et l'a condamné à deux amendes de 600 francs chacune ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure que le 3 juin 1997 et le 22 juin 1997, Hisham X... a volontairement disposé un appareil audio type mini-chaîne CD sur le mur séparant sa propriété de celle appartenant à M. Z... de manière à importuner ce dernier par la diffusion de musique avec un niveau sonore très élevé ; que ces faits constituent bien la contravention de bruits et tapages injurieux diurnes troublant la tranquillité d'autrui visés dans la citation (article R. 623-2, alinéa 1 du Code pénal) ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation et de condamner le prévenu à deux amendes de 600 francs ;

"1 ) alors que les juges sont tenus de se prononcer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; que, devant le tribunal de police, Hisham X... avait soulevé l'irrégularité des procès-verbaux d'infraction et la nullité de la citation ; qu'en omettant de préciser en quoi les procès-verbaux pouvaient être considérés comme réguliers et la citation comme valable, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions dont il était saisi et ainsi a violé le texte visé au moyen ;

"2 ) alors que constitue l'infraction visée à l'article R. 48-2 du Code de la santé publique le fait pour une personne, dans un lieu public ou privé, de se trouver à l'origine, par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité ; que seuls les agents assermentés conformément aux articles 2 et 3 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995 sont habilités à constater les faits constitutifs d'une telle infraction ; que le tribunal, en refusant de restituer sa véritable qualification à l'infraction objet de la poursuite et d'annuler en conséquence les procès-verbaux fondement de celle-ci, a violé les textes visés au moyen par refus d'application ;

"3 ) alors que seuls les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont constitutifs de l'infraction réprimée par l'article R. 623-2 du Code pénal ; qu'en ne caractérisant pas le caractère injurieux du bruit produit par Hisham X..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte visé au moyen" ;

Attendu que, pour condamner Hisham X... du chef précité, le tribunal de police énonce, qu'à deux reprises, l'intéressé a volontairement disposé une mini-chaîne sur le mur séparant sa propriété de celle de son voisin, de manière à importuner ce dernier par la diffusion de musique avec un niveau sonore très élevé ;

Attendu qu'en cet état, le juge de police, qui n'était pas saisi de conclusions écrites, a fait l'exacte application de l'article R. 623-2 du Code pénal, visé dans la citation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81794
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Nice, 05 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-81794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81794
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