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24/02/1999 | FRANCE | N°98-81544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-81544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAFTOUHI Ayad,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1998, qui, dans les poursui

tes exercées contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAFTOUHI Ayad,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction du territoire français, a ordonné la restitution du véhicule et des scellés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 222-36, 222-37, 222-48 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction du territoire français pendant cinq ans à l'encontre d'Ayad Laftouhi, ressortissant de nationalité marocaine né le 1er avril 1968, déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

"aux motifs que "quant à l'interdiction du territoire infligée au prévenu de nationalité marocaine, s'il est établi que l'intéressé est en France depuis l'âge de sept ans, longue période qu'il aurait pu mettre à profit pour s'imprégner de la législation française en la matière, il n'en demeure pas moins que le dossier révèle des attaches avec son pays d'origine caractérisées par l'exigence d'un compte bancaire au Maroc à son nom, de fréquents voyages dans ce pays en traversant l'Espagne comme il l'affirme pour y retrouver un oncle et des relations avec un notaire à Kenitra ;

cette peine complémentaire sera donc confirmée dans son principe et sa durée dès lors qu'Ayad Laftouhi avait par ailleurs reçu trois avertissements judiciaires" (arrêt p. 3 dernier ) ;

"alors que, la peine d'interdiction du territoire français doit être prononcée par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, lorsque, comme tel était le cas d'Ayad Laftouhi, le condamné étranger justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans, ou qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 15 ans ;

que dès lors, en ne motivant pas spécialement sa décision au regard de la gravité des infractions retenues à l'encontre d'Ayad Laftouhi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Ayad Laftouhi, notamment pour importation illicite de résine de cannabis, à 5 ans d'interdiction du territoire français, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 222-48 du Code pénal, elle n'avait pas, dans le cas d'une importation de stupéfiants, à motiver spécialement, au regard de la gravité de l'infraction, le prononcé de l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81544
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 17 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-81544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81544
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