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24/02/1999 | FRANCE | N°98-81494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-81494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François,

- Y... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1998, qui les a condamnés, le premier pour fausse attestation, à 5 000 francs d'amende, le second pour usage de fausse attestation, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, en l'audience publiqu

e du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François,

- Y... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1998, qui les a condamnés, le premier pour fausse attestation, à 5 000 francs d'amende, le second pour usage de fausse attestation, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 161 ancien du Code pénal, 441-7, alinéa 1-1 et 3 , et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré François X... et Joseph Y... coupables, respectivement, d'établissement d'une fausse attestation et d'usage d'une fausse attestation, et les a condamnés de ce chef ;

"aux motifs que le docteur X..., qui n'a jamais été l'un des médecins traitants du malade, mais seulement l'ami de l'un de ses fils, ne pouvait attester "avoir donné ses soins à Dominique Y..." quand bien même il serait passé à son chevet ou aurait consulté le dossier médical ; que l'attestation en cause est pour le moins mensongère sur ce point ; que l'élément intentionnel est constitué, l'attestant sachant pertinemment dans quel cadre et à l'occasion de quel litige il a rédigé l'attestation ; que Joseph Y..., qui a sollicité, obtenu puis utilisé en connaissance de cause l'attestation mensongère, doit lui aussi être déclaré coupable des faits reprochés ;

"alors, d'une part, que dans son attestation, le docteur X... n'affirmait pas qu'il avait soigné Dominique Y... en tant que médecin traitant, ni même qu'il lui avait donné des soins médicaux, mais seulement qu'il lui avait apporté "ses soins" ; qu'en retenant le délit d'établissement d'une fausse attestation, au seul motif que le docteur X... n'était pas le médecin traitant de l'intéressé, sans préciser en quoi l'affirmation relative aux soins donnés était mensongère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que le docteur X... savait dans quel cadre et à l'occasion de quel litige il rédigeait l'attestation, sans préciser en quoi il avait conscience que son affirmation relative aux soins donnés en 1981 était ou pouvait être considérée comme inexacte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable de François X... ;

"alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que Joseph Y... avait "sollicité, obtenu puis utilisé en connaissance de cause l'attestation mensongère", sans préciser en quoi il avait connaissance du caractère inexact de l'affirmation relative aux soins donnés en 1981, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable nécessaire au délit d'usage" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum, François X... et Joseph Y... à payer à Jean-Claude Y..., partie civile, la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les agissements des prévenus ont causé à la partie civile un préjudice dans le cadre de la procédure civile en cours, préjudice qui doit être évalué en tenant compte de l'intérêt du litige concernant le legs d'un immeuble d'une valeur de 2 à 3 millions de francs ;

"alors que l'attestation du docteur X..., contenant l'affirmation relative aux soins donnés à Dominique Y... en 1981, n'avait pas la moindre influence sur l'issue du litige civil, relatif à la validité du testament de Dominique Y... du 28 janvier 1990, dans lequel Jean-Claude Y... devait établir l'insanité d'esprit de son père en janvier 1990, ainsi que le tribunal de grande instance de Bastia l'a retenu dans son jugement civil du 14 novembre 1995, en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le préjudice de la partie civile "dans le cadre de la procédure civile en cours", résultant de l'établissement et de l'utilisation de l'attestation incriminée, était inexistant ; qu'en condamnant François X... et Joseph Y... à réparer ce prétendu préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81494
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 07 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-81494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81494
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