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24/02/1999 | FRANCE | N°98-81475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-81475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CARREIRA Maria de X... épouse DOMINGUES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 février 1998 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative d'extorsion de fonds et d'infractions au Code de la consommation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'inst

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CARREIRA Maria de X... épouse DOMINGUES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 février 1998 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative d'extorsion de fonds et d'infractions au Code de la consommation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 1, 2, 183 et 186 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 27 août 1997 notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs sus mentionnés ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 22 septembre 1997 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de 10 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges, loin de violer les dispositions légales et conventionnelles invoquées, en ont fait l'exacte application ;

Qu'en effet, la notification, que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81475
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 183

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 16 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-81475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81475
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