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24/02/1999 | FRANCE | N°98-81356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-81356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Didier, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 25 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Michel X..., Alain Y... et Gilles A..., des chefs de retrait frauduleux d'un chèque, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la format...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Didier, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 25 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Michel X..., Alain Y... et Gilles A..., des chefs de retrait frauduleux d'un chèque, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt ne précise pas la date à laquelle il a été rendu ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué mentionne que "la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, réunie le mardi 25 novembre 1997 en chambre du conseil, composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt de ........., ayant entendu en l'audience du vendredi 24 octobre 1997 tenue en chambre du conseil,........, après en avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale, a statué ainsi qu'il suit..... ";

Attendu qu'en cet état, la date du 25 novembre 1997, à laquelle l'arrêt a été rendu, est certaine et aucune disposition légale n'a été méconnue ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, excès de pouvoir ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Michel X..., Alain Y... et Gilles A... ou quiconque, d'avoir commis les délits reprochés ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81356
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-81356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81356
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