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24/02/1999 | FRANCE | N°98-81319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-81319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BENSALAH Hafnaoui,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, a constaté l'annulation de son permis de conduire, avec int

erdiction de solliciter un nouveau permis avant un délai d'un an ;

La COUR, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BENSALAH Hafnaoui,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, a constaté l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant un délai d'un an ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité de ce mémoire ;

Attendu que ce mémoire, en ce qu'il est signé non par le demandeur mais par un avocat du barreau de Paris, ne remplit pas les conditions posées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81319
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 19 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-81319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81319
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