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24/02/1999 | FRANCE | N°98-81314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-81314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE PARFUMERIE,

- La SOCIETE PARFUMERIE DU PARC,

- La SOCIETE LA PARFUMERIE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 25 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ord

onnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 13 ja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE PARFUMERIE,

- La SOCIETE PARFUMERIE DU PARC,

- La SOCIETE LA PARFUMERIE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 25 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 nouveaux du Code pénal, 2, 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, sur la plainte des sociétés demanderesses, des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;

"aux motifs que la SA OPA Distribution a été créée le 1er avril 1988 par les époux X..., son nom commercial étant Ophélia, et que le 6 janvier 1994, ce holding concluait un moratoire avec ses banquiers pour le réétalement de sa dette ; qu'en même temps, elle menait des négociations avec d'autres groupes de parfumerie, dont le groupe représenté par les consorts Y... et le groupe Annabelle, en vue de vendre une partie ou la totalité de son groupe ; que c'est dans ce cadre qu'est intervenu le 15 novembre 1994 un protocole de cession et d'acquisition d'actions et de parts sociales entre les époux X... pour la SA OPA Distribution et la société GFP représentée par les consorts Y..., ce protocole comportant deux conditions suspensives et le groupe GFP restant libre de lever ou pas l'option ; que, dans ce protocole de cession, il était stipulé que le groupe GFP était bénéficiaire d'une garantie de passif ; que, pour intervenir à ce protocole, la société GFP a eu communication du bilan au 31 décembre 1993, du tableau de valorisation du groupe Ophélia (OPA Distribution) et d'une prévision de trésorerie ; que la société GFP connaissait aussi l'état des dettes du groupe OPA Distribution, dettes renégociées auprès des banquiers ; qu'en effet, cela ressort tant d'un télex en date du 26 septembre 1994 envoyé par Guy X... à Gérald Y... et faisant état desdites dettes que du courrier en date du 2 janvier 1995 de la centrale immobilière à Guy X... (cette centrale immobilière ayant reçu mandat des époux X... pour la cession) et soulignant que, par lettre du 9 juin 1994, elle a présenté à M. Y... du groupe Parfumerie ces affaires en détail, après avoir fait établir par un consultant une étude très précise du groupe OPA Distribution comportant une analyse financière et une évaluation des fonds de commerce ; qu'il est à remarquer que la SA GFP connaissait parfaitement le domaine dans lequel elle souhaitait se porter acquéreur, puisque étant celui dans lequel elle exerçait son activité ;

qu'au demeurant, elle était aussi assistée de son conseil ; que si la SA GFP n'a pas communiqué à son expert-comptable les différents documents ci-dessus cités qui d'ailleurs n'étaient pas certifiés par le commissaire aux comptes du groupe Ophélia ce qui était non dissimulé et parfaitement clair, elle ne peut l'énoncer dans ses griefs à l'encontre du groupe Ophélia ; qu'en outre, les tableaux de valorisation des fonds de commerce du groupe Ophélia avaient été établis selon la méthode préconisée par la société GFP elle-même, soit sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires du fonds de commerce et faisait ressortir la nécessité d'une sortie de trésorerie de 8050 KF ; qu'au surplus la société GFP avait reçu des plans de trésorerie les 25 novembre 1994 et 10 janvier 1995 faisant ressortir pour les fonds de commerce du groupe Ophélia des soldes négatifs ; qu'ainsi la société GFP n'a pu se méprendre sur les documents fournis et sur l'état financier du groupe Ophélia, qu'elle ne peut donc pas invoquer des manoeuvres frauduleuses tendant à lui cacher la réalité, puisqu'en possession de ces divers documents il lui appartenait, en sa qualité de connaisseur, d'être plus critique, d'autant que l'instruction démontre que la réalité de l'état financier du groupe Ophélia n'est contestable que sur la valorisation des fonds de commerce, étant rappelé que cette valorisation a été faite avec une méthode préconisée par la société

GFP elle-même ; qu'en levant, le 30 décembre 1994, l'option sans condition, le groupe GFP a rendu parfaite la vente le même jour, après avoir pris possession des fonds de commerce le 20 décembre 1994 ; que c'est dans le cadre de la gestion de ces fonds de commerce que s'inscrit la fourniture de marchandise dont se plaignent les consorts Y... ce qui ne saurait être imputé dès lors aux consorts X... ; que, par ailleurs, les contradictions révélées a posteriori par l'instruction entre l'expert-comptable et le commissaire aux comptes et dont font état maintenant les parties civiles ne sont pas à prendre en considération dès lors qu'à l'évidence cet élément n'a eu aucune influence sur la prise de décision des responsables du groupe GFP ;

que les parties civiles invoquent aussi une escroquerie au jugement ; que néanmoins, il résulte des pièces du dossier que le 17 février 1995, après sommation interpellative faite par les époux X... aux consorts Y..., ces derniers ont clairement affirmé leur intention de ne plus procéder à l'achat ou du moins au paiement et ont dénoncé le protocole du 15 novembre 1994 ; qu'en cet état, alors que la vente était parfaite depuis le 30 décembre 1994, et que la prise de possession des fonds de commerce était réelle, la requête qu'ont présentée les époux X... devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de mesures conservatoires, le 23 février 1995, n'a rien d'une escroquerie au jugement s'agissant de mesures conservatoires même si, par la suite, les consorts X... ont cédé à des conditions moins avantageuses au groupe Annabelle ; qu'enfin, en ce qui concerne la convention séquestre passée entre les parties le 1er février 1995 en vue de désintéresser les actionnaires minoritaires d'Ophélia, force est de constater que cette convention postérieure à la levée de l'option en date du 30 décembre 1994 n'a pas pu être déterminante pour le groupe GFP dans sa signature de la promesse de cession du 15 novembre 1994 qui du reste mentionnait cette difficulté de l'acquisition des actions des minoritaires ; que par conséquent, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées à la prévention et dénoncées par les parties civiles (arrêt, pages 6 à 8) ;

1)"alors que constitue une escroquerie le fait, de la part du dirigeant d'une société, de céder à un tiers des parts sociales, après avoir produit, à seule fin de surprendre le consentement de l'intéressé, des documents faisant de la situation financière de la société une présentation mensongère, notamment par la dissimulation de la situation nette comptable, que la connaissance du seul état d'endettement ne permet pas d'apprécier ;

"que dans leur mémoire, les demanderesses ont expressément fait valoir qu'elles avaient été déterminées à conclure avec le groupe Ophélia un protocole en date du 15 novembre 1994, puis l'acte de cession le 30 décembre 1994, par la présentation préalable, durant l'automne 1994, de documents faisant état d'une situation nette comptable positive à hauteur de 1 million de francs au 31 décembre 1993, alors qu'il est apparu en avril 1995, soit postérieurement à la passation de ces actes, que la situation nette comptable au 31 décembre 1993 était en réalité négative à concurrence de 5,27 millions de francs ;

"que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'au jour de la signature des actes litigieux, les demanderesses avaient connaissance des dettes du groupe Ophélia, lesquelles ne pouvaient à elles seules révéler l'état de la situation nette comptable dudit groupe, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

2)"alors que commet une escroquerie au jugement le plaideur qui, se plaignant de l'inexécution d'un contrat, sollicite du juge l'autorisation de procéder à la mise en oeuvre de mesures conservatoires, préalables à l'introduction d'une action en exécution forcée, tout en dissimulant au juge qu'il a renoncé à l'exécution de cette convention, pour avoir concomitamment à la saisine du juge, conclu avec un tiers un contrat ayant le même objet ;

"qu'en l'espèce, les demanderesses ont expressément fait valoir dans leur mémoire que tout en sollicitant, le 23 février 1995, l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires préalables à une action en exécution forcée contre la société GFP, les époux X... procédaient, le même jour, à la cession de leurs parts sociales au profit du groupe Annabelle, sans en avoir avisé le président du tribunal de commerce, ce qui démontrait que les intéressés avaient trompé la religion du juge, faussement convaincu de la volonté des époux X... de poursuivre l'exécution de l'acte de cession conclu avec les demanderesses ;

"qu'ainsi, en se bornant à constater que les demanderesses avaient, au jour de la saisine du président du tribunal de commerce, déjà manifesté leur intention de renoncer à l'achat des parts sociales, malgré la conclusion de la vente depuis le 30 décembre 1994, pour en déduire que l'action litigieuse, s'agissant de mesures conservatoires, ne constituait pas une escroquerie au jugement, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire des demanderesses, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et que le pourvoi l'est également en application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81314
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-81314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81314
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