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24/02/1999 | FRANCE | N°98-81297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-81297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SIDOINE B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 novembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroqueries et tentatives d'escroqueries, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient p

résents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SIDOINE B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 novembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroqueries et tentatives d'escroqueries, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Z..., de Me A... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger C... coupable d'escroqueries, commises au préjudice des compagnies d'assurances Axa, Gan, UAP, Aig Europe, La France, Abeille Paix Vie et Continental Insurance et a, en conséquence, déclaré recevables les constitutions de parties civiles de ces compagnies d'assurances ;

"aux motifs qu'à la suite de trois accidents de la circulation survenus les 26 mars 1985, 14 juin 1985 et 26 juillet 1985, Roger C... s'est prétendu atteint d'une pathologie justifiant la cessation de son activité professionnelle de médecin qui a abouti à sa mise en invalidité totale et définitive par la CARMF en 1988 ; que, peu importe que ces trois accidents aient été voulus par Roger C..., dès lors qu'il est établi que, sur le plan médical, ces accidents n'ont pas eu les conséquences déclarées par lui tant sur le plan corporel que mental et psychologique ; que les experts Y..., Giraud et Ripert commis par le juge d'instruction, ainsi que les experts X..., Ayral et Arbus commis par la cour d'appel, qui ont examiné Roger C... et analysé les documents de son dossier médical, ont conclu à la simulation ; qu'en abusant de sa qualité de médecin pour obtenir de confrères spécialistes la délivrance de certificats, et en produisant auprès des compagnies d'assurances de tels certificats émanant de tiers de bonne foi, pour accréditer ses allégations mensongères concernant l'existence d'une pathologie invalidante, Roger C... s'est rendu coupable des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie qui ont déterminé le versement de prestations et indemnités indues ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Roger C... faisait valoir qu'entre le 23 mars 1985 et le 18 février 1988 il avait été hospitalisé pendant 22 mois dont 18 en psychiatrie, notamment au centre hospitalier spécialisé de Montperrin à Aix-en-Provence, établissement public contrôlé par la sécurité sociale, qu'il avait fait, à cette époque, l'objet d'examens de la part des médecins experts des compagnies d'assurances elles-mêmes, ayant constaté son état d'incapacité, que des experts judiciaires avaient conclu à une incapacité réelle alors même que le problème d'une éventuelle simulation leur avait été signalé et que, lors de son incarcération, le 18 février 1988, il avait fait l'objet de soins à l'hôpital des Baumettes et d'un suivi psychiatrique par les médecins de l'établissement, tous éléments excluant la possibilité d'une simulation ; qu'en entérinant les conclusions des experts qui, au seul vu des pièces du dossier médical, ont conclu à la simulation, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense de Roger C..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries et tentatives d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen qui, sous couvert du grief de non-réponse à chef péremptoire de conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81297
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-81297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81297
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