La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1999 | FRANCE | N°98-80791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-80791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hacène,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 janvier 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 199

9 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hacène,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 janvier 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hacène X... coupable de soustraction frauduleuse de la SARL HOME LATIN à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt sur les sociétés et de la TVA pour les années 1992, 1993 et 1994 ;

"aux motifs que les faits sont constants et reconnus et l'infraction visée à la prévention établie en tous ses éléments ;

"que les dénégations d'Hacène X... ne sauraient emporter la conviction de la Cour ; que, contrairement à ses affirmations, il a, en sa qualité de co-gérant, signé la déclaration fiscale du 30 avril 1992 et la déclaration récapitulative du 15 avril 1992 ; que, d'autre part, étant gérant associé, détenteur d'un nombre de parts sociales important, il a reconnu qu'il venait une fois par mois à Paris afin de surveiller la gestion de l'hôtel ; qu'un tel contrôle ne pouvait se limiter, ainsi qu'il l'a soutenu, à la propreté de l'établissement, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a, tout comme sa soeur Ghania, déclarée bénéficiaire des sommes dissimulées par pure commodité fiscale, reçu de son père une partie desdites sommes et que sa nomination comme co-gérant dès 1980 ne peut s'expliquer, ainsi qu'il l'a admis lors de son audition du 26 août 1996, que par sa volonté, vu son intérêt financier en tant qu'associé, de garder la mainmise sur l'établissement ;

"qu'à supposer établie l'autorité paternelle qu'Hacène X... dit avoir subie, en sa qualité de gérant, il se devait - dès qu'il a connu l'existence de la double comptabilité, soit au moment de la démission de OUARAS - d'une part, d'effectuer toutes investigations utiles pour vérifier la régularité de la comptabilité avant de signer les déclarations fiscales, d'autre part, de prendre toutes mesures propres à faire cesser ces agissements frauduleux, ce qui n'a pas été le cas ;

"qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la Cour la preuve qu'Hacène X..., investi en sa qualité de co-gérant de la SARL LE HOME LATIN des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, a bien commis l'infraction qui lui est reprochée étant tenu pour responsable des obligations fiscales vis-à-vis de l'Administration ;

"alors, d'une part, que l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales précisant qu'en cas de poursuites pénales tendant à l'application de l'article 1741 du Code général des impôts, il incombe au ministère public et à l'Administration d'apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts, la mauvaise foi du dirigeant légal d'une société commerciale ne peut résulter de cette seule qualité, le juge devant préciser la participation personnelle qu'un tel prévenu a, de mauvaise foi, prise aux faits de fraude fiscale commis au sein de la personne morale ;

que, dès lors en l'espèce où le co-gérant salarié de la SARL dont le demandeur était également le co-gérant non rétribué ne disposant pas de la signature sociale, a été déclaré par le tribunal correctionnel coupable des mêmes faits de fraude fiscale reprochés au demandeur, la Cour, qui n'a pas contesté que comme les premiers juges l'avaient relevé pour prononcer la relaxe, celui-ci vivait en Algérie, ne pouvait déduire sa culpabilité de sa seule qualité en constatant qu'il avait, au cours d'une période de trois années et à quinze jours d'intervalle, signé, en tout et pour tout, deux déclarations fiscales sans s'être assuré de leur sincérité ;

"alors que, d'autre part, le prévenu n'ayant jamais déclaré qu'il avait eu connaissance de la double comptabilité tenue par son co-gérant salarié lors de la démission de ce dernier, mais seulement lors de son licenciement prononcé pour cette raison plusieurs mois après, la Cour a, à tort, déduit la mauvaise foi du demandeur des termes de ses déclarations lors de son audition du 26 août 1996 et du fait qu'il avait, entre la date de la démission du co-gérant salarié de la SARL et le licenciement de ce dernier, signé seulement deux déclarations fiscales" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80791
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-80791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award