AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 novembre 1997, qui pour faux et usage de faux en écriture, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN-TROEYEN et de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 anciens et 441-1 nouveau du Code pénal, 427, 485, 512 du Code de procédure pénale, 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel A... coupable de faux et usage de faux ;
"aux motifs que "le premier juge a écarté avec pertinence les témoignages susvisés qui paraissent en effet manquer de l'objectivité nécessaire en raison de l'implication de leur auteur dans un conflit familial très aigu ; que la Cour pour se déterminer doit donc analyser, en l'espèce, les éléments objectifs qui lui sont soumis ; qu'à cet égard, quatre experts ont été désignés par le magistrat Instructeur, que trois d'entre eux inscrits sur la liste des experts près la Cour de Cassation, ont conclu soit que "la signature du cédant sur le même acte n'est pas de la main de Maxime A....... plusieurs indices graphiques concordant autorisent à reconnaître en Michel A... l'auteur très vraisemblable de la contrefaçon," soit "il existe des accords entre la signature Q3 (celle de Maxime A...) et l'écriture de Michel A... ; celui-ci apparaît bien être l'auteur de ladite signature" ; que dès lors, cet élément objectif et particulièrement net, est de nature à emporter la conviction de la Cour dans la mesure où il est évident que le montage élaboré suivant l'avis d'un conseil juridique se trouvait largement déstabilisé et mis en cause par la procédure de divorce engagée en 1991 et que Michel A... a dès lors entendu s'approprier les parts de la SARL Self Lavage Haute Pression pour pouvoir prendre le contrôle de cette société au détriment de son épouse ; que par ailleurs, si le document litigieux a été rédigé le 21 juin 1989, comme le soutient la défense, alors que Maxime A... était un mineur de 16 ans, il n'en demeure pas moins et cela n'est
pas contesté par Michel A..., que ce dernier a décidé le 10 novembre 1991 de faire remplir le document signé en blanc par Annick Y... sans avoir l'accord de son fils Maxime et pour sciemment déposséder ce dernier, contre son gré, des parts d'une société dont il n'entendait pas se départir ;
qu'il y a donc bien eu en tout état de cause altération frauduleuse de la vérité dans les termes de l'article 441-1 du Code pénal ;
"alors que, la loi n'interdit pas aux juges correctionnels devant lesquels la preuve est livrée, de se fonder sur des témoignages, et il suffit à cet égard que les faits qui leur servent de base aient été soumis à la libre discussion ;
"que dès lors, en écartant des débats les témoignages de M. X..., de Mme Z... et de Mme B..., régulièrement soumis à la libre discussion, aux motifs, au demeurant dubitatifs, que ces témoignages "paraissent" manquer d'objectivité et qu'elle devait se déterminer au vu d'éléments objectifs" la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, en l'état des témoignages de M. X..., de Mme Z... et de Mme B..., invoqués par Michel A... à l'appui de sa défense, il demeurait à tout le moins un doute sur la culpabilité de ce dernier, de sorte qu'en se refusant à examiner ces témoignages, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel les délits de faux et usage de faux en écriture dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;