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24/02/1999 | FRANCE | N°98-80311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-80311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fathy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 décembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 19

99 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fathy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 décembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Attendu que le mémoire du demandeur, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 20 janvier 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 4 décembre 1997 ;

Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80311
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-80311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80311
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