La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1999 | FRANCE | N°98-80096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-80096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anthony,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, en l'audienc

e publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anthony,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 111-5 du Code pénal et 1741 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure de vérification soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que, l'intéressé étant poursuivi pour s'être volontairement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1985 et 1986 en ne souscrivant aucune déclaration, les faits sont établis dans leur matérialité indépendamment de la procédure engagée par l'Administration ;

Qu'en cet état, et dès lors que les poursuites fiscales fondées sur des défauts de déclaration ne sauraient être affectées par les irrégularités concernant la procédure de vérification, le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite, les juges relèvent que la prescription, qui aurait été acquise pour l'infraction la plus ancienne le 20 juin 1990, a été interrompue par les instructions du parquet aux fins d'audition données début janvier 1990, les citations à comparaître délivrées les 19 février et 14 juin 1991 et le jugement du 20 septembre 1991 ordonnant la disjonction des poursuites ;

Qu'en cet état, et dès lors que le demandeur a, selon le mémoire produit, été de nouveau cité à comparaître le 15 novembre 1993, l'arrêt a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Que, dès lors, ce dernier doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80096
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 14 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-80096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award