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24/02/1999 | FRANCE | N°98-80042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 98-80042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Richard X... à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende pour abus de confiance ;

"aux motifs que "l'intention frauduleuse, qui se déduit du seul défaut de représentation persistant et injustifié, ici nettement mis en évidence, et non de l'utilisation qui a été faite des fonds, à des fins personnelles ou non, est caractérisée" (cf arrêt attaqué, p. 9, 1er attendu) ; "que Jean-Richard X... finit par expliquer assez clairement le sort qu'il aurait réservé aux fonds en question, dont il se serait servi pour financer les frais d'exécution de missions autres (Socovibe), et qu'il n'a pu représenter, faute d'avoir été payé par cette société" (cf arrêt attaqué, p. 9, 2ème attendu);

"qu'il y aurait bien là, de la même façon, un détournement, les fonds recueillis auprès des débiteurs ne devant pas servir à faire fonctionner l'agence, seuls les honoraires devant y pourvoir" (cf arrêt attaqué, p. 9, 3ème attendu) ; "qu'au demeurant, il faut observer qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Jean-Richard X... soumet à la Cour, que de tels frais

existent bien, mais que Jean-Richard X... n'en a établi aucun décompte" (cf arrêt attaqué, p. 9, 4ème attendu) ;

"alors que, dans le cas où le contrat en vertu duquel les deniers ont été remis en confère la libre disposition au contractant qui les reçoit, l'impossibilité de représenter les deniers à celui à qui ils sont dus, qui ressortit à la responsabilité contractuelle, n'est pas constitutif d'un abus de confiance ; qu'en énonçant, pour justifier que Jean-Richard X... a agi avec mauvaise foi, que les deniers qu'il a recouvrés ne devaient pas servir à faire fonctionner l'agence qu'il exploitait, sans justifier que le contrat de Jean-Richard X... lui interdisait de se servir des deniers qu'il recevait pour le compte de ses clients, la cour d'appel, qui constate, cependant, que, suivant la convention des parties, les deniers recouvrés n'étaient remis au client que le 5 de chaque mois, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner, Jean-Richard X..., responsable d'une agence de recouvrement de créances, du chef d'abus de confiance commis de 1993 à 1995, au préjudice de quatre clients, la cour d'appel, interprétant une clause des contrats liant les parties, estime que le reversement des sommes encaissées devait être effectué le 5 de chaque mois jusqu'à ce que le dossier soit soldé, relève que le demandeur n'a pas représenté les fonds malgré la réception de mises en demeure et, sur l'intention frauduleuse, énonce que celle-ci se déduit du seul défaut de représentation persistant et injustifié ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, Jean-Richard X... n'avait pas la libre disposition des sommes recouvrées, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80042
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°98-80042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80042
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