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24/02/1999 | FRANCE | N°97-86321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 97-86321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 septembre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation pré

vue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 septembre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Attendu que le mémoire personnel, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86321
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°97-86321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86321
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