La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1999 | FRANCE | N°97-86266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 97-86266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 25 septembre 1997, qui, pour prise illégale d'intérêts, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pu

blique du 13 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Challe conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 25 septembre 1997, qui, pour prise illégale d'intérêts, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Y... coupable de prise illégale d'intérêts ;

"aux motifs que, en exécution du contrat de conseil passé le 29 septembre 1990 et renouvelé le 14 mai 1991 à l'insu de sa hiérarchie, Eric Y... a perçu de la commune de Marquette-Lez-Lille, d'octobre 1990 à mai 1991, 63 228 francs pour avoir, selon ses dires, dispensé à Richard Z... des conseils qui dépassaient ceux qui rentraient dans ses attributions de chef de bureau ;

"alors que, si les juges répressifs ont le pouvoir de modifier la qualification des faits dont ils sont saisis et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce Eric Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de corruption, notamment pour avoir perçu, en échange d'actes de ses fonctions, une rémunération en application des contrats de travail des 29 septembre 1990 et 14 mai 1991 conclus avec la commune de Marquette-Lez-Lille ; qu'en substituant, à cette qualification des faits, celle de prise illégale d'intérêts dans des contrats de travail soumis à sa surveillance, qui contient des éléments constitutifs différents, sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur les faits nouveaux retenus contre lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien et 432-12 nouveau du Code pénal, L.2131-1, L.2131-2, L.2131-3, L.2131-6 et L.2131-13 du Code général des collectivités territoriales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Eric Y... coupable du délit de prise illégale d'intérêts ;

"aux motifs qu'il est constant que les contrats d'engagement étaient adressés directement à la DAD pour contrôle de légalité ; que c'est à juste raison que le tribunal a considéré qu'en prenant des intérêts directs dans des actes soumis à son contrôle (tous les contrats et avenants ont été adressés à la DAD), Eric Y... a commis le délit de prise illégale d'intérêts ;

"alors que les contrats d'engagement et de travail ne sont pas soumis au contrôle de légalité obligatoire ; que, dès lors, Eric Y..., bien qu'il ait eu pour mission au sein de la préfecture d'exercer ce contrôle, ne pouvait être considéré comme exerçant un pouvoir de surveillance sur les actes litigieux ; qu'en l'absence de cet élément constitutif, le délit de prise illégale d'intérêts n'était pas constitué" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 anciens et 441-1 du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Y... coupable de prise illégale d'intérêts, faux et usage de faux et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende et à une interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, et sur l'action civile l'a condamné à payer à la commune de Marquette-Lez-Lille la somme de 3 700 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

"aux motifs que seul un avenant peut être qualifié de faux, celui du 28 mai 1991 (marchés publics) qui comporte les signatures A..., Y..., X... (la signature de X... a été imitée par Y... qui le reconnaît), alors que X... (beau-frère de Y...) reconnaît qu'il n'a pas participé à ce stage pour lequel il est qualifié de formateur ; que ce faux dont il a été fait usage pour permettre une rémunération indue a entraîné pour la commune de Marquette-Lez-Lille un préjudice de 3 700 francs correspondant aux honoraires de X... ;

"alors que l'altération de la vérité n'est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice ; que, dès lors, n'est pas un faux punissable l'avenant au contrat d'engagement comportant la fausse signature d'un intervenant absent, dès lors que la rémunération indue perçue par celui-ci a eu pour conséquence de diminuer les honoraires auxquels pouvaient prétendre les autres intervenants à cette formation, dont le prévenu lui-même, mais n'a entraîné aucun préjudice pour la commune de Marquette-Lez-Lille, partie civile, puisque la rémunération des formateurs provenait de la répartition des recettes diminuées des frais ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable de ces faits, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric Y..., solidairement avec Olivier A..., à payer à la Ville de Marquette-Lez-Lille la somme de 3 700 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le faux dont il a été fait usage pour permettre une rémunération indue a entraîné pour la commune de Marquette-Lez-Lille un préjudice de 3 700 francs correspondant aux honoraires de X... ;

"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la rémunération des formateurs provenait de la répartition des droits d'inscription perçus pour chaque stage, déduction faite des frais fixes engagés ; que, dès lors, si la rémunération indue perçue par M. X... suite à la falsification commise a eu pour conséquence de diminuer les honoraires auxquels pouvaient prétendre les autres intervenants au stage, elle n'a entraîné aucun préjudice pour la commune de Marquette-Lez-Lille, qui ne supportait pas la charge des honoraires ni ne percevait les recettes tirées des stages ; qu'en fixant néanmoins le préjudice allégué par la commune de Marquette-Lez-Lille, partie civile, à la somme de 3 700 francs correspondant aux honoraires perçus par M. X..., et en condamnant le demandeur à payer cette somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien du Code pénal, en vigueur au moment des faits, 112-1 alinéa 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric Y... à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende de 50 000 francs et, statuant sur l'action civile, l'a condamné, solidairement avec un coprévenu, à payer à la Ville de Marquette-Lez-Lille la somme de 3 700 francs à titre de dommages-intérêts ;

"alors, d'une part, que, à supposer le délit de faux non établi, la peine n'est pas justifiée par le délit de prise illégale d'intérêts ; qu'en effet, aux termes de l'article 175 du Code pénal, en vigueur au moment des faits de la cause, l'amende ne peut excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui, statuant sur l'action civile, a condamné Eric Y... à payer à la partie civile la somme de 3 700 francs à titre de dommages-intérêts, ne pouvait dès lors condamner ce prévenu à une peine d'amende de 50 000 francs, sans violer les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en l'absence, dans l'arrêt attaqué, de toute disposition valable statuant sur des restitutions ou des dommages-intérêts, l'amende à laquelle le prévenu a été condamné manque de base légale, et la cassation est encourue de plus fort" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans excéder ses pouvoirs en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié le prononcé notamment d'une amende de 50 000 francs et l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86266
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°97-86266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award