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24/02/1999 | FRANCE | N°97-86243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 97-86243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SA GOBLET,

- LA SARL CENTRE ENSEIGNES SERVICE,

- LA SARL GECELAQUE,

- LA SA CHATEL,

- LA SA SERSIB,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 21 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre les dirigeants des sociétés APIA et SIGNATOP INTERNATIONAL, a confirmé l'ordonnance du

juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile ;

La COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SA GOBLET,

- LA SARL CENTRE ENSEIGNES SERVICE,

- LA SARL GECELAQUE,

- LA SA CHATEL,

- LA SA SERSIB,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 21 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre les dirigeants des sociétés APIA et SIGNATOP INTERNATIONAL, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 50, 197, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 3, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées par les sociétés appelantes ;

"aux motifs que, s'agissant du délit de banqueroute, il est constant que l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit pas que les créanciers puissent être à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique ; que si ce texte n'interdit toutefois pas aux créanciers de se constituer partie civile en raison d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance et résultant directement de l'infraction, il reste que les diverses sociétés appelantes n'invoquent précisément aucun préjudice de ce type, et se contentent de mettre en avant la seule circonstance qu'en tant que créanciers chirographaires, "ils ne seront pas désintéressés et n'auront aucune chance de l'être un jour" ;

"alors, d'une part, qu'il suffit, pour que la constitution de partie civile lors de l'instruction préalable soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué au moment même où celui-ci s'est produit et la relation directe de ce préjudice avec une infraction à la loi pénale ; que les sociétés appelantes avaient souligné que les faits incriminés, ayant eu pour objet de masquer le déficit chronique de la société Apia, étaient à l'origine, outre l'absence de désintéressement du montant de leurs créances, d'un préjudice commercial, qui n'était aucunement réparé par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, la chambre d'accusation, en retenant afin de déclarer l'irrecevabilité des constitutions de partie civile des sociétés appelantes que celles-ci n'invoquaient aucun préjudice distinct de celui afférent à la perte de leurs créances, a cumulativement méconnu le principe susvisé et statué hors des limites du mémoire produit devant elle, et par voie de modification de la cause et de l'objet des demandes qui lui étaient soumises ;

"alors, d'autre part, que, si en cas de poursuites pour banqueroute, le créancier ne peut obtenir devant la juridiction répressive le montant de sa créance, il conserve le droit de demander réparation du préjudice particulier résultant de l'infraction à toutes les personnes étrangères à la procédure collective ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu aux chefs d'articulation essentiels du mémoire des parties civiles, mettant en évidence des faits nombreux de la société mère d'Apia, la société Signatop, constitutifs de banqueroute, sinon de complicité de banqueroute, en tant qu'ils avaient retardé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Apia et avaient permis un détournement d'actif de cette même société, lesdits faits étant directement à l'origine du préjudice commercial des sociétés appelantes, a entaché sa décision d'un défaut de motivation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés demanderesses, créancières de la société Apia en redressement judiciaire, ont porté plainte avec constitution de partie civile contre les dirigeants de celle-ci et ceux de la société Holding Signatop International, des chefs d'abus de biens sociaux, infractions à la législation sur les sociétés et banqueroute ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitutions de partie civile, du chef de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce que l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que la juridiction répressive ne peut être saisie que sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 2 , 3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 86, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées par les sociétés appelantes ;

"alors que la chambre d'accusation, qui n'a aucunement examiné les faits déférés dans la plainte du 7 février 1997 au regard des infractions de la loi sur les sociétés commerciales décrites par l'article 437, 2 , 3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, dûment invoquées par ladite plainte, a entaché sa décision d'une omission de statuer sur l'un des chefs visés par cet acte, et partant d'un défaut de motivation" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a examiné les faits d'abus de biens sociaux et d'infractions à la législation sur les sociétés visés dans la plainte avec constitution de partie civile, en déclarant celle-ci irrecevable de ces chefs, faute d'un préjudice direct pour les sociétés appelantes ;

Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86243
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Banqueroute - Conditions.

BANQUEROUTE - Action civile - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 211

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 21 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°97-86243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86243
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