La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1999 | FRANCE | N°97-85410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 97-85410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- Y... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 9 septembre 1997, qui, pour abus de biens sociaux et recel de ce délit, les a condamnés à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende, à l'interdiction d'exercer la profession de président-directeur général pendant 5 ans et à 3 ans d'interdi

ction des droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans ;

La COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- Y... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 9 septembre 1997, qui, pour abus de biens sociaux et recel de ce délit, les a condamnés à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende, à l'interdiction d'exercer la profession de président-directeur général pendant 5 ans et à 3 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 du Code pénal, 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et Francis Y... coupables d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs propres et adoptés que les prévenus soutiennent l'existence d'un groupe de sociétés constitué entre la société Casino du Grand Sud et la société Casino de Lons-le- Saunier pour expliquer que les mouvements de fonds ne seraient pas contraires à l'intérêt social du groupe ; que, cependant, les deux sociétés n'ont jamais constitué une unité économique réelle ; qu'il n'est démontré aucune structure organisée, aucun centre directionnel, aucune politique commune ; que les prévenus n'établissent pas l'existence d'une stratégie et des objectifs communs ; que, bien au contraire, des désaccords évidents existaient entre Daniel Z..., président-directeur général de la société Casino de Lons-le-Saunier, d'une part, et Alain X... et Francis Y..., respectivement président-directeur général et actionnaire majoritaire de la société Casino du Grand Sud ; que la prétendue contrepartie des avances consenties par la société Casino de Lons-le-Saunier n'est pas justifiée, l'éventualité d'une autorisation d'exploitation de machines à sous ne suffisant pas à cet égard ; que la société Casino de Lons-le-Saunier n'était pas en mesure de faire face financièrement aux transferts de fonds opérés ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'un groupe de sociétés, à affirmer l'absence de structure organisée, de centre directionnel et de politique commune, tout en constatant que la société Casino du Grand Sud avait des participations dans une demi-douzaine de sociétés exploitant des casinos en France, dont la société Casino de Lons-le-Saunier, et qu'une convention de gestion de trésorerie commune entre la société Casino du Grand Sud et ces diverses sociétés, notamment la société Casino de Lons-le-Saunier, avait été signée en avril 1991, circonstances qui caractérisaient l'existence d'une structure organisée et d'un centre directionnel, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, cf. p. 4 et 9 (auxquelles Francis Y... s'est associé), Alain X... faisait valoir que la politique commune du groupe consistait à concentrer le savoir-faire et la puissance économique, en vue d'obtenir le plus grand nombre de concessions d'exploitation des machines à sous, étant précisé que le groupement augmentait les chances de chaque société d'obtenir l'autorisation d'exploitation ou le renouvellement de la concession ; qu'en affirmant l'absence de politique commune, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, de troisième part, que le fait que Daniel Z..., actionnaire minoritaire de la société Casino de Lons-le-Saunier, était en désaccord avec la politique commune des sociétés Casino de Lons-le-Saunier et Casino du Grand Sud n'empêchait pas l'existence d'un accord réel entre ces deux sociétés ; que, sur ce point, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;

"alors, de surcroît, que la convention de gestion de trésorerie commune entre la société Casino du Grand Sud et les diverses sociétés du groupe, notamment la société Casino de Lons-le-Saunier, a été, en ce qui concerne cette dernière, approuvée à l'unanimité par les administrateurs (dont Daniel Z...) et par l'assemblée générale de la société Casino de Lons-le-Saunier ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'un groupe de sociétés, sur le prétendu désaccord de Daniel Z... exprimé devant le magistrat instructeur, sans tenir compte de cet élément essentiel - l'unanimité des administrateurs et actionnaires quant à la politique commune -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel (auxquelles Francis Y... s'est associé), Alain X... faisait valoir (p. 7, 7 et 8 ; p. 9, 6) que les avances consenties par la société Casino de Lons-le-Saunier à la société Casino du Grand Sud trouvaient leur contrepartie dans les avantages liés à l'appartenance au groupe dominé par la société Casino du Grand Sud dont l'implantation était importante, cette appartenance s'avérant nécessaire pour bénéficier d'une chance réelle d'obtenir l'autorisation d'exploitation des machines à sous ; qu'en déniant l'existence d'une contrepartie, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Casino de Lons-le-Saunier n'était pas en mesure de faire face financièrement aux transferts de fonds opérés, que cette société a dû, en 1992, contracter un emprunt et solliciter l'étalement de sa dette fiscale, sans rechercher si, à l'époque des opérations litigieuses réalisées en grande partie en 1990 et 1991, la surface financière de la société Casino de Lons-le-Saunier ne lui permettait pas de procéder à ces avances, en tout état de cause remboursées intégralement en 1992, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et Francis Y... coupables d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs propres et adoptés que la mauvaise foi d'Alain X... et de Francis Y... découle des manoeuvres destinées à donner une apparence de régularité (par exemple, régularisation a posteriori des mouvements de fonds par l'établissement d'un contrat de prêt, non autorisé préalablement par le Conseil d'administration, signé par Francis Y..., simple administrateur), et des diverses dissimulations réalisées notamment à l'égard du président-directeur général de la société Casino de Lons-le-Saunier ;

"alors, d'une part, que la volonté des dirigeants, non juristes, de réparer, après avoir pris l'avis autorisé de professionnels, conseils juridiques, certaines irrégularités formelles commises, n'est pas constitutive de la mauvaise foi nécessaire au délit d'abus de biens sociaux ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel Z..., président-directeur général de la société Casino de Lons-le-Saunier, était parfaitement informé - et parfois à l'origine - des mouvements de fonds litigieux ; qu'en déduisant la mauvaise foi d'Alain X... et de Francis Y... de la prétendue dissimulation au président-directeur général des opérations litigieuses, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales (l'absence de clandestinité et, partant, de mauvaise foi) de ses constatations de fait" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X... et Francis Y..., administrateurs de la société Casino de Lons-le-Saunier et, respectivement président du conseil d'administration de la société Casino du Grand Sud et administrateur de celle-ci, qui possède des participations dans d'autres sociétés gérant des casinos, sont poursuivis pour abus de biens sociaux et recel de ce délit, plus de 12 millions de francs ayant été, entre 1990 et 1992, transférés de la première à la seconde société, avec, pour contrepartie, d'après des documents sociaux, "l'éventualité d'une autorisation d'exploitation de machines à sous", qui n'a pas été obtenue ;

Attendu que, pour condamner des chefs susmentionnés Alain X... et Francis Y..., qui invoquaient l'existence d'un groupe de sociétés ayant justifié le transfert des fonds, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève, que les deux sociétés ne constituaient pas une unité économique réelle et que les avances consenties par la société Casino de Lons-le-Saunier, sans contrepartie, étaient de nature à mettre son existence en péril, "comme le démontrent, en même temps, l'emprunt qu'elle a dû contracter pour réaliser des travaux au sein de son immeuble, le rejet de divers chèques bancaires suite à son compte débiteur en mars 1992 et l'obligation par elle de solliciter un étalement de sa dette fiscale d'un montant de 700 000 francs" ;

Qu'elle précise qu'une expertise comptable a démontré la confusion entre les patrimoines des personnes physiques et morales, et ajoute que la mauvaise foi des prévenus, qui savaient que leurs actes étaient contraires aux intérêts de la société Casino de Lons-le-Saunier, découle des manoeuvres destinées à donner une apparence de régularité à ces actes et de diverses dissimulations à l'égard du président ou des organes de la société lédonienne ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, abstraction faite de motifs inopérants ou erronés critiqués par les 3ème et 4ème branches du premier moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85410
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société anonyme - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Notion de groupe - Absence d'unité économique réelle.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 437-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°97-85410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award