La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1999 | FRANCE | N°97-84742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 97-84742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHERIFI Naceira, épouse BOUGUETAIB,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHERIFI Naceira, épouse BOUGUETAIB,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 405 de l'ancien Code pénal, des articles 121-4, 121-5 et 313-1 du nouveau Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Naceira Z... coupable de tentative d'escroquerie au jugement et l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis simple et 5 000 francs d'amende ;

"aux motifs qu'à l'appui d'une demande d'annulation de son mariage avec Rachid Y... et pour prouver que son mariage était fictif, Naceira Z... avait produit deux attestations attribuées à son frère Mustapha Z... et à son père C... Cherifi et qui relataient en particulier qu'après le mariage civil, Rachid Y... avait avoué à son épouse qu'il n'avait voulu qu'une carte de séjour, et concluaient que le mariage religieux n'a donc pas eu lieu ; qu'entendus par la police, Mustapha et C... Cherifi avaient catégoriquement démenti avoir rédigé quelque attestation que ce soit ; que, cependant, entendu par la Cour, Mustapha Z... avait confirmé qu'il n'avait pas écrit les deux attestations censées rédigées par ses soins mais qu'il les avait fait rédiger par un tiers par crainte des fautes d'orthographe ; que ces attestations étaient donc bien des faux confectionnés à l'initiative de Naceira Z... parce qu'elles n'émanaient pas de la main de leur

rédacteur désigné, Mustapha Z..., et parce qu'elles contenaient des indications inexactes concernant l'absence de mariage religieux, que, finalement, Naceira Z... avait admis que son mari n'avait jamais refusé le mariage religieux, qu'au total, il était manifeste que Naceira Z... avait utilisé de faux documents et tenté d'obtenir un titre avec des moyens frauduleux utilisés à l'évidence en connaissance de cause ;

"alors qu'il ne ressort pas de ces motifs que Mustapha Z..., qui avait écrit à la place de son père qui ne savait pas écrire, n'ait pas signé les attestations litigieuses ni qu'il ait reconnu la fausseté de leur contenu, ni que celui-ci ait été effectivement inexact, le fait que la mari n'avait jamais refusé le mariage religieux et qu'il y ait eu une fête accompagnant le mariage ne prouvant pas que le mariage religieux attesté par l'Iman X...
B... et qui avait eu lieu le 19 septembre 1992 avait un rapport quelconque avec le mariage civil célébré le 11 avril 1991 ; qu'ainsi les motifs de l'arrêt ne suffisent pas à établir la fausseté des attestations litigieuses" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84742
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°97-84742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award