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24/02/1999 | FRANCE | N°97-83864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 97-83864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdelkader,

- X... Lahcène,

- X... Djillali ou Djilali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, les a condamnés notamment, les deux premiers, à une interdiction du territoire français temporaire et une amende

douanière, le troisième, à une amende douanière ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdelkader,

- X... Lahcène,

- X... Djillali ou Djilali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, les a condamnés notamment, les deux premiers, à une interdiction du territoire français temporaire et une amende douanière, le troisième, à une amende douanière ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me Z..., et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

I - Sur le pourvoi de Djillali X... :

Attendu que ce demandeur n' a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;

II - Sur les pourvois d'Abdelkader et de Lahcène X... :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 (3 ) et (4 ) du Code pénal, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre des prévenus l'interdiction du territoire national pour une durée de dix et cinq ans ;

"aux motifs que concernant Abdelkader X..., "la peine d'emprisonnement ferme s'impose en raison tant de l'importance des stupéfiants importés et revendus en France que du passé pénal du prévenu, lequel malgré plusieurs condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, persiste dans cette délinquance ; attendu que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant dix ans sera également confirmée" ; concernant Lahcène X... "en raison du passé judiciaire du condamné" et des faits d'importation de stupéfiants dont il a été reconnu coupable, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur l'interdiction du territoire français" ;

"alors qu'aux termes de l'article 131-30 (3 ) et (4 ) du Code pénal, l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée au regard de l'infraction à l'encontre d'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui justifie qu'il y réside régulièrement depuis plus de quinze ans ; qu'en ne justifiant pas de manière spéciale l'interdiction prononcée à l'encontre des prévenus âgés et 28 et 30 ans résidant en France depuis l'âge de 11 mois et de 30 mois, soit depuis plus de quinze ans et dont une partie de la famille était de nationalité française et qui se trouvaient sans aucune attache avec leur pays d'origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé la décision de leur interdire temporairement l'entrée du territoire national, ainsi que l'exige l'article 131-30 du Code pénal, dès lors qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 222-48 dudit Code, les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux étrangers coupables, comme c'est le cas en l'espèce, d'importation illicite de stupéfiants ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 436 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader X... à une amende douanière de 1 074 800 francs ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "les réclamations de l'administration des Douanes étaient justifiées tant en leur principe et nature qu'en leurs montants, il convient d'y faire droit... " ;

"aux motifs propres "qu'il y a lieu de condamner Abdelkader X...... à payer solidairement la somme de 1 074 800 francs" ;

"alors qu'en se bornant à faire droit à la demande de l'administration des Douanes qui avait procédé à son évaluation par "estimation" sans justifier du bien-fondé de cette estimation en particulier au regard de l'article 436 du Code des douanes, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'amende douanière encourue par Abdelkader X... au titre de l'article 414 du Code des douanes, les juges du fond, après avoir rappelé les quantités de stupéfiants sur lesquelles le trafic avait porté et les prix de cession pratiqués, énoncent que la valeur de la marchandise de fraude retenue par l'Administration, 1 074 800 francs, était fondée dans son montant et qu'elle pouvait servir de base au calcul de l'amende ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, pour fixer le montant de l'amende prévue à l'article 414 du Code des douanes, lorsque les faits de contrebande portent sur des stupéfiants, les juges du fond tirent des dispositions de l'article 438 dudit Code le droit de se référer à la valeur de ces produits sur les marchés clandestins dont ils font l'objet, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen, irrecevable en ce qu'il est présenté également au nom de Lahcène X..., à l'encontre duquel les dispositions douanières du jugement, faute d'appel, sont définitives, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


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