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24/02/1999 | FRANCE | N°97-83120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1999, 97-83120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Chantal, épouse Z...,

- C... Agnès, prévenues,

- Me X... Yves, partie civile, en sa qualité de liquidateur de l'association MAISON DE LA SANTE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 mai 1997, qui a condamné Chantal Y..., épouse Z..., pour faux et complicité d'escroqueries, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis

et 30 000 francs d'amende, Agnès C..., pour faux, à 10 000 francs d'amende, et a débouté Me Yve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Chantal, épouse Z...,

- C... Agnès, prévenues,

- Me X... Yves, partie civile, en sa qualité de liquidateur de l'association MAISON DE LA SANTE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 mai 1997, qui a condamné Chantal Y..., épouse Z..., pour faux et complicité d'escroqueries, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, Agnès C..., pour faux, à 10 000 francs d'amende, et a débouté Me Yves X..., partie civile, de l'ensemble de ses demandes ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de Me de B..., et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Agnès C... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

II - Sur le pourvoi de Chantal Y..., épouse Z... ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal Z... coupable de faux en écritures privées concernant les procès-verbaux des 11 mai 1988, 25 novembre 1988 et 23 mai 1989 ;

"aux motifs propres et adoptés que l'infraction est constituée du seul fait de la commission des falsifications par ajouts ou modifications des mentions portées aux écrits ; que le préjudice ou la possibilité d'un préjudice pour l'association est nécessairement attaché aux falsifications opérées en raison de la nature des documents modifiés ;

"alors que l'intention coupable est un élément constitutif indispensable du délit de faux et suppose que soit caractérisée la conscience qu'avait l'agent de méconnaître la vérité ;

qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir que l'intention frauduleuse ne pouvait être retenue à son encontre car si elle n'a pas contesté avoir procédé à des modifications des procès-verbaux à la demande de sa supérieure hiérarchique, elle a toujours pensé qu'il s'agissait de régulariser ce qui avait été décidé lors des conseils d'administration auxquels elle n'a jamais assisté ; qu'en se bornant, dès lors, à retenir que l'infraction était constituée du seul fait de la commission de falsifications par ajouts ou modifications, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Chantal Z..., en procédant à de telles modifications, avait eu conscience d'altérer la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 64 et 405 anciens du Code pénal, 121-7, 122-2 et 313-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal Z... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice du conseil général de Seine-et-Marne entre décembre 1991 et février 1992 ;

"aux motifs adoptés qu'au cours du mois de décembre 1991, elle fut amenée à établir seule le récapitulatif destiné à la DASSMA sur ordre de Mauricette A... ; qu'elle s'inquiéta auprès de celle-ci du caractère erroné des chiffres à porter sur les documents ; qu'elle acquit ainsi la certitude des manoeuvres frauduleuses de la directrice mais exécuta néanmoins le travail demandé ; que le fait d'obéir à son supérieur hiérarchique ne constitue pas une contrainte exonératrice de responsabilité ;

"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'emprise d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; qu'en se bornant à relever, pour exclure cette cause d'irresponsabilité, que Chantal Z... avait simplement obéi à son supérieur hiérarchique, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la demanderesse, si cette dernière n'y avait pas été contrainte sous la pression et la demande autoritaire de Mauricette A... qu'elle craignait et à laquelle elle n'a pu résister compte tenu de l'état de terreur que ce supérieur faisait régner dans l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des preuves contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

III - Sur le pourvoi d'Yves X... ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Me X..., mandataire liquidateur de l'association Maison de la Santé de sa demande tendant à la condamnation solidaire des prévenues à lui payer la somme de 48 000 000 francs, correspondant au préjudice résultant de l'insuffisance d'actif de l'association ;

"aux motifs qu'il n'était nullement démontré par la partie civile que l'insuffisance d'actif constatée soit en relation certaine avec les faits reprochés aux prévenues ; qu'il n'y avait aucun lien direct entre le préjudice allégué et les infractions reprochées aux prévenues ;

"alors, d'une part, que le tribunal avait fait droit à la demande de Me X... après avoir constaté qu'une partie de l'insuffisance d'actif résultait des abus de confiance et des faux dont Mauricette A..., Chantal Laurent et Agnès C... avaient été déclarées coupables et que le préjudice était constitué par le paiement des salaires et indemnités indus ; qu'en se bornant, sans s'expliquer sur les motifs du jugement et cependant que les agissements dont les prévenues ont été déclarées coupables et les fonds détournés avaient effectivement et directement contribué au passif de l'association et à sa mise en liquidation judiciaire, à affirmer que Me X... ne justifiait pas d'un lien direct entre le préjudice allégué et les infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Mauricette A..., directrice de la Maison de la Santé, avait, grâce aux faux procès-verbaux des conseils d'administration dont elle a été déclarée coupable avec Chantal Laurent et Agnès C..., perçu des salaires bruts indus de 426 564 francs en 1989, 793 380 francs en 1990 et 1 352 208 francs en 1991, et s'était fait allouer des indemnités kilométriques de 111 670 francs et de 222 629 francs, soit 2 906 451 francs à titre personnel et a aussi été déclarée coupable d'abus de confiance au préjudice de la Maison de la Santé ; que, dès lors, l'insuffisance d'actif de la Maison de la Santé résultait au moins pour partie des sommes détournées par Mauricette A... pour son profit exclusif ;

qu'en niant cependant tout lien direct entre le préjudice dont Me X... demandait réparation et les faux et abus de confiance dont Mauricette A... a été déclarée coupable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui a déclaré Chantal Laurent et Agnès C... coupables des faux en écritures privées constitués par les ajouts et modifications portés sur les procès-verbaux du conseil d'administration des 11 mai 1988, 25 novembre 1988 et 23 mai 1989, fixant le montant des salaires et indemnités du personnel de la Maison de la Santé et d'usage des pièces falsifiées (arrêt page 15 antépén. ), infractions qui étaient nécessairement dans un lien direct avec l'insuffisance d'actif de la Maison de la Santé et donc avec son préjudice, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations, nier le caractère direct et certain du préjudice avec les infractions réprimées ; que, derechef, la Cour, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mauricette D..., Agnès C... et Chantal Y..., employées respectivement comme directrice, secrétaire et comptable salariées pour le compte de l'association Maison de la Santé ont établi de faux procès-verbaux du conseil d'administration de cette association dont Mauricette D... a fait usage pour justifier le versement à son profit d'indemnités indues ; qu'elle a ainsi perçu des salaires bruts de 426 564 francs en 1989, 793 380 francs en 1990, 1 352 208 francs en 1991 ainsi que des indemnités kilométriques de 11 670 francs en 1990 et 22 629 francs en 1991, qui ont été jugés excessifs et injustifiés ; que Mauricette D... a été déclaré coupable de faux, usage de faux et abus de confiance, Chantal Y..., épouse Z... et Agnès C... l'ayant été du chef de faux ;

Attendu qu'Yves X..., agissant pour le compte de l'association Maison de la Santé, s'est constitué partie civile pour obtenir la condamnation solidaire des prévenues au paiement de la somme de 48 000 000 francs représentant le montant de l'insuffisance d'actif révélé au cours des opérations de liquidation de biens ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel énonce qu'il n'est nullement démontré que l'insuffisance d'actif soit en relation certaine avec les faits reprochés aux prévenues ;

Qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83120
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1999, pourvoi n°97-83120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.83120
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