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24/02/1999 | FRANCE | N°97-14051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-14051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. David X...,

2 / Mme David X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit de M. Georges Y..., demeurant Route Nationale n° 7, 84100 Orange,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. David X...,

2 / Mme David X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit de M. Georges Y..., demeurant Route Nationale n° 7, 84100 Orange,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 1997) que par lettre simple du 12 septembre 1992 les époux X... ont donné congé à leur propriétaire, M. Y... auquel ils ont restitué les clefs le 2 novembre 1992 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ; que M. Y... a assigné les locataires en paiement de diverses sommes notamment au titre des loyers durant le délai de préavis, de dégradations et des travaux réalisés sans autorisation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Y... la somme de 19 028,64 francs pour non-respect du préavis, alors, selon le moyen, "que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en déclarant nul le congé délivré au propriétaire, sans avoir recherché ainsi qu'elle y était invitée si cette irrégularité lui causait un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés que les époux X... ne pouvaient soutenir avoir respecté le délai de préavis alors que leur lettre du 12 septembre 1992 était une simple lettre par laquelle ils prétendaient donner congé pour le 31 octobre 1992, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré nul ce congé et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé, à bon droit, que la lettre du 2 novembre 1992, recommandée avec demande d'avis de réception, par laquelle les locataires avaient restitué les clefs, constituait le point de départ du délai de préavis et légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Y... la somme de 30 000 francs au titre de dégradations et de transformations non autorisées, alors, selon le moyen, "1 qu'un constat des lieux établi non contradictoirement et après la restitution des lieux n'est pas opposable au preneur, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le caractère tardif et non contradictoire du constat n'empêchait pas d'imputer les dégradations au locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1731 et 1732 du Code civil et de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 ) que le locataire n'est pas responsable des dégradations lorsqu'elles ont eu lieu par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le propriétaire ne mettait pas à la charge du locataire le coût de dégradations commises par les entreprises ayant effectué des travaux pour le compte du propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7c de la loi du 6 juillet 1989 ; 3 ) que les juges ne peuvent accueillir une prétention sans examiner tous les éléments de preuve produits par le défendeur pour combattre cette prétention ; qu'en n'ayant pas examiné les attestations de M. A... et de Mme Z... selon lesquelles les travaux avaient été autorisés par le bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le constat d'état des lieux de sortie avait été dressé le 12 novembre 1992 et que les époux X... avaient quitté les lieux le 2 novembre 1992 et ayant relevé souverainement que les dégradations et les travaux non autorisés résultaient du constat du 12 novembre 1992, la cour d'appel qui n'était tenue, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à de simples allégations, ni d'examiner des pièces que les époux X... s'étaient contentés de produire sans indiquer les conséquences qui devaient en être tirées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14051
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-14051


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14051
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