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24/02/1999 | FRANCE | N°97-11350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-11350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Jacky E...,

2 / de Mme Bernadette X... épouse E...,

3 / de M. Alain X...,

4 / de Mme Martine C... épouse X...,

demeurant tous ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Jacky E...,

2 / de Mme Bernadette X... épouse E...,

3 / de M. Alain X...,

4 / de Mme Martine C... épouse X...,

demeurant tous ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme B..., de Me Roger, avocat des époux E..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1996), que les époux E... et les époux X..., ayant pour auteur commun Mme Z... épouse A..., venant elle-même aux droits de sa mère Mme Y... épouse Z..., ont assigné Mme B... à laquelle ils reprochaient d'avoir édifié un muret sur une parcelle constituant une cour commune afin d'obtenir la suppression de cet ouvrage ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que s'agissant de l'acte de partage du 22 septembre 1972 les juges du fond ne pouvaient se borner à constater que les droits sur la cour commune avaient été transmis de plein droit à Mme A... à raison d'une formule de style visant les immeubles "tels qu'ils existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve", sans rechercher s'il avait été dans les intentions des parties, et notamment du docteur Z..., copartageant de Mme A..., de lui attribuer les droits sur la cour commune ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 544, 815 et 1134 du Code civil ; 2 ) que s'agissant de la demande émanant de M. et Mme X..., les juges du fond devaient rechercher, en analysant au moins sommairement les actes translatifs de propriété, si Mme A... avait entendu céder ses droits à la cour commune à M. F..., puis si M. F... avait entendu céder ces mêmes droits, à supposer qu'il les ait acquis, aux Maisons du Perche, enfin, si la société les Maisons du Perche, à supposer qu'elle les ait acquis, avait entendu céder à son tour à M. et Mme X... ; que faute d'avoir procédé à ces recherches, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544, 815 et 1134 du Code civil ; 3 ) que s'agissant de la demande des consorts E..., les juges du fond devaient s'assurer, de la même façon, en recherchant l'intention des parties, si, lors de la première vente consentie par M. A... aux consorts E... (1974), ou encore lors de la seconde vente consentie par Mme A... aux consorts E... (1986), la venderesse avait bien entendu transmettre aux consorts E..., sachant qu'elle avait par ailleurs contracté avec M. F..., des droits sur la cour commune ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 544, 815 et 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le droit à la cour commune était mentionné dans l'acte de partage de Mme Y..., auteur des époux E... et Bernard et que si ce droit n'avait pas été rapporté spécifiquement pour chaque immeuble dans les actes postérieurs, il était mentionné dans chacun de ces actes que la désignation des immeubles à partager ou à céder s'entendait "tels qu'ils existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve" et ayant relevé que la cour commune était un accessoire des biens dont elle dépendait, la cour d'appel, qui a déduit de ces éléments que les parcelles dont les époux E... et Bernard étaient propriétaires donnaient un droit à la cour commune a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer aux époux D... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11350
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Propriété immobilière - Transmissions successives - Acte originaire mentionnant un droit à cour commune au bénéfice des immeubles résultant du partage - Actes successifs désignant les immeubles "tels qu'ils existent, s'étendent, se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve" - Effet - Maintien du droit à cour commune.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-11350


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11350
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