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23/02/1999 | FRANCE | N°98-81382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 98-81382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aïcha,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai avant l'expiration duquel elle ne pourra solliciter un nouveau

permis et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

La COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aïcha,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai avant l'expiration duquel elle ne pourra solliciter un nouveau permis et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aïcha X... à une peine d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs qu'il doit être tenu compte "de l'état de récidive légale et de la gravité de l'atteinte à la sécurité routière" ;

"alors que toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qu'en se bornant à faire état de la récidive légale et de la gravité des faits poursuivis, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour condamner Aïcha X... à une peine de deux mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué relève que l'intéressée se trouve en état de récidive et que l'infraction qu'elle a commise cause une atteinte grave à la sécurité routière ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81382
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine d'emprisonnement sans sursis - Prononcé - Motivation.


Références :

Code de procédure pénale 132-19

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°98-81382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81382
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