AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- ROBERT Z...,
- ROBERT X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y..., définitivement condamné des chefs de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois et de défaut de maîtrise, s'est déclarée "saisie de la présente affaire à la suite de l'arrêt de ladite Cour du 19 juin 1987 - qui avait sursis à statuer jusqu'à la consolidation de la victime - et du rapport d'expertise médicale du 21 janvier 1997" ;
La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu l'ordonnance de ce jour du président de la chambre criminelle décidant l'admission immédiate des pourvois, joints en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 464 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour prononcer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont l'enfant Richard A... avait été victime, le 14 juillet 1979, à l'âge de 2 ans et dont Daniel Y..., reconnu coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, avait été déclaré responsable pour 1/3, la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 19 juin 1987, sursis à statuer "jusqu'à la date de consolidation du jeune Z..., au sens médico-légal du terme" ;
Attendu que l'expert a estimé, dans son rapport déposé le 21 janvier 1997, que la consolidation était acquise à la date du 25 octobre 1996 ;
Attendu que, cités à comparaître devant la chambre des appels correctionnels, les parties civiles ont soutenu que cette juridiction n'était pas saisie ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est déclarée saisie et a invité les parties à conclure, sauf à se désister ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les parties civiles n'avaient pas frappé de pourvoi l'arrêt du 19 juin 1987, ayant sursis à statuer, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;