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23/02/1999 | FRANCE | N°98-81032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 98-81032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-

6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de Me Z..., de Me Y... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 131-27, 131-35, 221-6, alinéa 1, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le docteur B... coupable d'homicide involontaire et statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que le docteur B... a reconnu avoir reçu Stéphane A... les 28 mars, 18 et 30 avril, 23, 26 et 30 octobre 1992, mais a constaté l'avoir eu en consultation à la mi-novembre 1992 ; qu'il a confirmé avoir progressivement arrêté le traitement antiépileptique de Stéphane A..., ayant estimé qu'il souffrait en réalité de spasmophilie ; que pratiquant l'auriculomédecine, il avait procédé à la prise du pouls de nogier pour poser son diagnostic sans faire effectuer d'examen complémentaire ; que ce médecin a affirmé qu'après la crise du mois d'octobre, il avait proposé à Stéphane A... de reprendre le traitement à base de Tegretol s'il le désirait, mais que comme il n'était pas médecin traitant de ce jeune homme, il ne lui appartenait pas de prendre l'initiative d'une telle prescription ; que le prévenu a contesté le fait que l'arrêt de prise de Tegretol ait pu entraîner le décès de Stéphane A... ou être une cause de risque pour sa santé ; que le docteur E... a confirmé avoir traité Stéphane A... pour une crise d'épilepsie complexe de 1989 à mars 1992, ajoutant avoir eu l'impression d'un malade qui acceptait mal son affection ; qu'il a précisé que le diagnostic d'une telle affection est parfois très difficile et repose sur un interrogatoire du patient et sur d'autres données comme des électro-encéphalogrammes ; que le docteur C... ayant constaté le décès de Stéphane A... a déclaré avoir été appelé le 27 novembre 1992 et avoir procédé à l'examen clinique du corps de la victime ; que d'après ce médecin, il était apparu de toute évidence que Stéphane A... avait fait une crise convulsive

dans le cadre d'un problème épileptique ; qu'il n'a relevé aucune trace suspecte sur le corps du jeune homme ; qu'il a précisé avoir rédigé en ce sens le certificat médical, reconnaissant être l'auteur de la rectification "épileptique" à la place d'asthmatique ; qu'il ressort du rapport d'expertise du professeur X..., en substance, que si la cause de la mort n'a pu être démontrée scientifiquement, il y a une forte présomption de mort par épilepsie s'appuyant sur la survenance nocturne de l'événement, la notion de deux autres crises récentes sans traitement et toute pathologie à risque connue chez la victime ; qu'en revanche, une crise unique peut entraîner la mort par asphyxie ou inhalation de liquide gastrique ; que le conseil départemental de l'Ordre des médecins a, par décision du 9 janvier 1994, prononcé à l'encontre du docteur B... une suspension d'un an d'exercice de la médecine ;

que cette décision a été confirmée le 24 novembre 1994 par le Conseil National de l'Ordre des médecins qui a développé la même argumentation que le professeur X... ; qu'il n'est pas établi que le docteur B... ait eu connaissance de la seconde crise intervenue à la mi-novembre 1992 ; que si le comportement du prévenu apparaît éminemment condamnable ainsi que l'a souligné le Conseil National de l'Ordre des médecins, ce comportement relève de la faute grave d'imprudence et de négligence, non intentionnelle, mais n'apparaît pas suffisamment caractérisé quant à l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril immédiat ;

que les constatations du médecin ayant examiné la victime peu après son décès, l'existence d'un terrain épileptique chez Stéphane A..., la survenance de deux crises récentes après l'arrêt du traitement antiépileptique et l'absence de toute autre pathologie à risque chez la victime sont autant d'éléments permettant bien de reconnaître comme suffisamment établi le lien de causalité entre les fautes commises par le prévenu et le décès du patient ; que l'expertise diligentée à la demande du seul prévenu ne vient pas contredire efficacement les analyses précises et circonstanciées de l'expert judiciaire ; que la décision de la sanction disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des médecins explicite très clairement la gravité des fautes commises par le docteur B... ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions recevables et bien fondées à se constituer partie civile, les fautes commises par le prévenu étant bien de nature à porter atteinte à la crédibilité et à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession ; que les époux Dubois et Sophie A... ont à juste titre conclu à l'entière responsabilité du docteur B... quant aux conséquences dommageables résultant pour eux du décès du jeune Stéphane A... ;

"1 ) alors que, d'une part, aux termes de l'article 221-6 nouveau Code pénal, le délit d'homicide involontaire n'est caractérisé que si la faute reprochée au prévenu est la cause directe et exclusive de la mort ; qu'après avoir constaté que la cause du décès de Stéphane A... était restée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait en conséquence retenir la culpabilité du docteur B... ;

"2 ) alors que, d'autre part, l'article 221-6 nouveau du Code pénal exige à tout le moins que le lien de causalité entre la faute et le décès soit établi de façon certaine ; qu'en l'état du doute subsistant sur la cause du décès de Stéphane A..., la cour d'appel ne pouvait pas déclarer le docteur B..., qui n'était d'ailleurs pas le médecin traitant du défunt, coupable du chef d'homicide involontaire" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81032
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Responsabilité médicale - Cause directe et exclusive - Nécessité (non).


Références :

Code pénal 221-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°98-81032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81032
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