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23/02/1999 | FRANCE | N°98-80676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 98-80676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- JEAN X...,

- Y... Denise, épouse B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 18 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Z... et Christian C... pour tromperie et publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;r>
La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- JEAN X...,

- Y... Denise, épouse B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 18 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Z... et Christian C... pour tromperie et publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Claude Z... et Christian C... des chefs de tromperie et publicité trompeuse ;

"aux motifs qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que l'utilisation des appareils Clinisystem n'ait pu être compatible avec la profession d'infirmier et ait pu relever ainsi de l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de kinésithérapeute ; qu'en l'état actuel du droit, il n'existe aucun texte interdisant l'utilisation de ces appareils et que seule la tendance naturelle de chacune de ces professions à vouloir protéger et même étendre sa sphère légale d'activité peut conduire à une appréciation contraire ; que l'infirmière tient du décret sur la compétence, la faculté de surveiller un régime alimentaire sans qu'une prescription médicale soit nécessairement à l'origine de celui-ci ; que l'emploi de l'appareil litigieux ne correspond pas à une thérapie médicale mais vise à prodiguer des soins de confort, le principe ayant déjà été admis que les appareils à courant faible pouvaient être utilisés à des fins non médicales par des professionnels non médecins ; qu'il résulte aussi d'une réponse ministérielle du 13 septembre 1993 que "les activités d'esthétique corporelle comprenant des prestations de soins d'amaigrissement et de rajeunissement ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'infirmier, dans la mesure où ces activités n'entrent pas dans le champ d'exercice des professions paramédicales ou médicales réglementées" ; que s'il est en outre constant que les masseurs-kinésithérapeutes détiennent le

monopole du massage et que le décret du 8 octobre 1996 est venu de surcroît les habiliter à pratiquer le drainage lymphatique en tant que massage manuel, ce même décret définit la notion de massage comme "toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus... de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie" ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun texte n'interdit aux infirmiers d'utiliser les appareils commercialisés par Clinisystem ; qu'en conséquence, la publicité exercée par cette société n'est nullement trompeuse ; que la plainte de Denise B..., qui s'est engagée vis-à-vis de Clinisystem en toute connaissance de cause après un stage de plusieurs jours, visait également l'incompatibilité du concept avec la profession d'infirmier libéral, en raison de ses implications commerciales ; que Denise B... est toutefois mal venue à invoquer l'incompatibilité avec l'exercice de la profession d'infirmier libéral alors qu'elle exerçait son activité sous le couvert d'une société commerciale qu'elle avait spécialement créée à cet effet ; que, par ailleurs, le compte prévisionnel critiqué présente une vision réaliste et sans exagération de l'exploitation normale du concept sans que les plaignants justifient qu'il leur ait été impossible d'y parvenir ; que ces derniers invoquent encore l'existence des services annoncés et la facturation de stages de formation présentés cependant comme étant gratuits ; qu'il a cependant été établi que des diététiciennes diplômées et un médecin travaillaient bien pour la société Clinisystem et qu'elles pratiquaient un partenariat diététique suivi avec les infirmières qui avaient adhéré au concept Clinisystem ; que s'agissant de la gratuité des stages, seule la formation au concept Clinisystem, c'est à dire le stage en lui-même, pouvait être gratuit, l'hébergement, les repas, ainsi que tout ce qui tournait autour de ce stage, n'étant pas offert par Clinisystem ; que l'invocation de publicité trompeuse est d'autant plus à exclure que les infirmiers s'inscrivaient au stage après avoir reçu une lettre circulaire sur laquelle figurait expressément le montant de la participation aux frais de stage et qu'ils étaient donc parfaitement informés du coût de ces stages ;

qu'au surplus, il résulte d'une attestation de l'expert-comptable de la société Clinisystem que les coûts de stage n'ont jamais pu être répercutés en totalité sur les stagiaires, une part importante des frais restant à la charge de la société Clinisystem ; qu'aucun des éléments invoqués n'est ainsi constitutif des infractions avancées et que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence confirmée (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors que dans leur mémoire complémentaire régulièrement déposé et visé le 20 octobre 1997 (pages 2 et 3), les exposants ont expressément fait valoir que la stimulation musculaire et l'utilisation d'appareils d'électro-thérapie pour effectuer des drainages lymphatiques ne figurent pas au nombre des actes que les infirmiers sont habilités à accomplir par le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ;

"qu'en estimant dès lors qu'aucun texte n'interdit aux infirmiers d'utiliser les appareils commercialisés par la société Clinisystem, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80676
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°98-80676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80676
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