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23/02/1999 | FRANCE | N°98-80595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 98-80595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 14 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jacques B... et Edgar Z..., notamment des chefs de faux certificats, établissement d'attestations ou certificats inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant pour partie l'extin

ction de l'action publique et disant n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 14 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jacques B... et Edgar Z..., notamment des chefs de faux certificats, établissement d'attestations ou certificats inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant pour partie l'extinction de l'action publique et disant n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéas 2, 3 , et 7, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du nouveau Code de procédure pénale et 114 de l'ancien Code pénal, 575, 7 , et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur la plainte de Marie Y... pour internement arbitraire, dirigée contre les docteurs Jacques B..., Edward Félix et Eric D...
C... ;

"aux motifs que la mesure de placement en hôpital psychiatrique était fondée sur une appréciation médicale dont il n'est pas établi qu'elle procédait d'une volonté d'atteinte à la liberté ;

"alors, d'une part, qu'est punissable le fait d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle ; qu'il faut mais qu'il suffit, donc, que l'acte attentatoire à la liberté individuelle, soit arbitraire, c'est-à-dire dépourvu de justification légalement admissible et que son auteur en ait conscience sans que soit, en outre, exigée de sa part la volonté de porter atteinte à la liberté ; qu'il suit de là qu'en écartant l'incrimination d'atteinte à la liberté individuelle au motif qu'il n'était pas établi que celle-ci procédait d'une volonté de porter atteinte à celle-ci en la personne de Marie Y..., l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;

"et alors, d'autre part, que le certificat médical ayant provoqué l'internement ne faisant état d'aucune appréciation médicale, la cour d'appel, en déduisant de l'appréciation portée dans ce certificat le défaut d'intention délictuelle, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que Marie Y..., considérant avoir été victime d'une hospitalisation psychiatrique, du 9 mai au 1er juin 1989, que rien ne justifiait, a déposé plainte le 20 mai 1996 avec constitution de partie civile des chefs "d'internement arbitraire et abusif, dénonciation calomnieuse, faux certificats et usage", notamment contre les docteurs Edward A..., Jacques B... et Eric D...
C... ;

Attendu que, pour déclarer non établis les faits dénoncés sous la prévention de faux certificats, établissement d'attestations ou certificats inexacts et usage, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; qu'elle relève, en outre, que les dispositions des articles 432-4 du Code pénal et 114 du Code pénal ancien sont inapplicables en l'espèce, dès lors que "la mesure de placement critiquée était fondée sur une appréciation médicale dont il n'est pas établi qu'elle procédait d'une volonté d'atteinte à la liberté" ;

Attendu qu'en l'état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 de l'ancien Code pénal et 441-4 du nouveau Code pénal, 7, 575, 3 , et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur la plainte en faux et usage de faux formulée par Marie Y... à l'encontre des docteurs Jacques B..., Edward Félix et Eric D...
C... ;

"au motif que les faits étaient prescrits, la plainte ayant été déposée il y a plus de 3 ans et qu'en tout cas, il n'était pas démontré que Marie Y... n'ait pas été soignée auparavant à l'hôpital Sainte-Anne, comme affirmé par un des certificats ;

"alors, d'une part, que constituent un crime le faux et l'usage de faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; que le mémoire produit devant la chambre d'accusation soutenait que tel était le cas des docteurs Edgar Félix et Eric D...
C... ; qu'en déclarant les faits prescrits sans rechercher s'ils n'étaient pas criminels, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, s'agissant du docteur Jacques B..., il était fait état d'un document, antérieur de moins de 3 ans à la plainte et se référant à l'internement de Marie Y... ;

que l'arrêt, en se bornant à affirmer que l'utilisation, postérieure à 1992, de certificats argués de faux, relevait de la pure hypothèse, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

"alors que la cour d'appel, en ne s'expliquant que sur un seul des certificats et documents argués de faux, quand le mémoire produit se référait à plusieurs déclarations écrites des médecins, dont chacune était constitutive du crime ou du délit de faux et usage de faux, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

"alors, qu'enfin, en affirmant qu'il appartenait à Marie Y... d'établir qu'elle n'avait pas subi de traitement à l'hôpital Sainte-Anne, la chambre d'accusation a renversé le fardeau de la preuve et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer prescrits les délits visés à la prévention, à l'exclusion des faits de nature criminelle dénoncés par la partie civile mais non établis, la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, relève "qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre le mois de mai 1989 et le moi de mai 1993, les faits d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts - que la partie civile a également et improprement qualifiés de dénonciation calomnieuse - sont prescrits" ; que les juges ajoutent "qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que les documents médicaux critiqués aient été utilisés postérieurement à 1989 et pendant un temps couvert par la prescription" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80595
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°98-80595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80595
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