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23/02/1999 | FRANCE | N°98-80548

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 98-80548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L

.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 131-26, 131-27, 131-31, 122-5 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires sur la personne de Damien Y..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en l'espèce 21 jours ;

"aux motifs que les faits résultaient clairement du certificat médical attestant des blessures subies par la victime seule, aucun certificat n'étant produit par le prévenu, du témoignage de l'employé du péage Christian A..., du témoignage d'un second employé du péage Régis Z..., des dires de la femme du prévenu dont les descriptions démontrent bien qu'Eric X... a été, à un moment donné, jusqu'à agresser physiquement son interlocuteur dans la voiture même de ce dernier ; que ces circonstances antérieures qui seraient, selon les dires du prévenu et de sa femme, à l'origine de ces violences, étaient diversement et contradictoirement rapportées et en définitive, totalement incertaines, que le prévenu avait quitté les lieux immédiatement après les faits malgré les incitations contraires des agents du péage ;

"aux motifs, repris du tribunal, qu'Eric X... avait plaidé la légitime défense pour avoir été, d'une part, mis en danger sur l'autoroute par le comportement de Damien Y... en tant que conducteur et, d'autre part, pour avoir fait l'objet d'agression verbale de la part de ce dernier et enfin parce que Damien Y... avait tenté de le coincer, entre le monnayeur du péage et son véhicule, pour le frapper ; que les deux premiers points étaient formellement contestés par la victime et qu'il n'existait aucun moyen de les établir ; qu'en ce qui concernait le dernier, Damien Y... avait simplement tenté de sortir de son véhicule suite au propos que lui tenait Eric X... ; que ce simple comportement ne pouvait être à lui seul considéré comme constitutif d'une agression et ne justifiait certainement pas celui d'Eric X... qui, empêchant Damien Y... de sortir de son véhicule, a donné à ce dernier, dans l'incapacité de se défendre, de nombreux coups de poings au visage, ainsi que l'attestaient tant deux employés du péage que la nature et la gravité des blessures subies par la victime ;

"alors, d'une part, que le délit de violences volontaires ne peut être constitué que si la victime a subi une incapacité de travail temporaire de plus de 8 jours ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué, non plus que du jugement qu'il confirme, que Damien Y... ait subi une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours en conséquence des violences reprochées au prévenu ; que la déclaration de culpabilité est par conséquent illégale ;

"alors, d'autre part, que le prévenu faisait valoir que Damien Y... s'était désintéressé de l'expertise médicale ordonnée par le premier juge et que les deux certificats délivrés par des médecins consultés par Damien Y... ne correspondaient à rien, ces médecins constatant, à 10 jours d'intervalle, des interruptions temporaires de 21 jours pour le premier et de 45 jours pour les second ; qu'ainsi, il n'a nullement été établi par une expertise judiciaire, objective et impartiale, que les violences reprochées au prévenu aient pu avoir pour conséquence une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 131-26, 131-27, 131-31, 122-5 et suivants du Code pénal et 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'excuse de légitime défense invoquée par le prévenu et l'a déclaré coupable de violences volontaires sur la personne de Damien Y..., ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours ;

"aux motifs que les circonstances antérieures qui seraient, selon les dires du prévenu et de sa femme, à l'origine de ces violences, étaient diversement et contradictoirement rapportées et en définitive, totalement incertaines, que le prévenu avait quitté les lieux immédiatement après les faits malgré les incitations contraires des agents du péage ; qu'aucun des éléments rapportés par les témoignages ci-dessus rappelés n'attestaient d'une agression antérieure, physique ou verbale, de la partie civile ;

"alors, d'une part, que la preuve d'un fait peut résulter de la déclaration d'un seul témoin, dès lors qu'il a assisté personnellement aux faits qu'il rapporte ; qu'en l'espèce, la femme d'Eric X..., qui se trouvait dans le véhicule avec lui lorsque Damien Y... a effectué plusieurs manoeuvres à la fois très dangereuses et agressives pour forcer son passage avant l'arrivée du péage, a fait des déclarations confirmant en tous points et exactement celles du prévenu ; que, dès lors que les déclarations du prévenu avaient été corroborées par celles de sa femme, la preuve du comportement agressif et dangereux de Damien Y... était rapportée et que l'excuse invoquée par le prévenu devait être accueillie ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les dires du prévenu et de sa femme sur les circonstances antérieures qui seraient à l'origine de ces violences étaient diversement et contradictoirement rapportées, sans même rappeler exactement la teneur de ces déclarations, pour en conclure que les circonstances antérieures aux violences étaient incertaines, la cour d'appel s'est déterminée par une insuffisance de motifs qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de vérifier si l'excuse de légitime défense invoquée par le prévenu a été légitimement écartée ;

"alors, d'autre part, en se fondant sur les témoignages des agents du péage qui, par hypothèse, n'avaient pu être témoins du comportement agressif de Damien Y... avant le péage, pour affirmer que ces témoignages n'attestaient d'aucune agression antérieure physique ou verbale, de la partie civile, les juges d'appel se sont déterminés par un motif radicalement inopérant qui ne donne aucune base légale au rejet de l'excuse de légitime défense invoquée par le prévenu" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu responsable des conséquences dommageables subies par Damien Y... et tenu de l'indemniser des préjudices résultant de l'agression du 1er janvier 1996, et lui avait accordé, à titre provisionnel, la somme de 5 000 francs à valoir sur son indemnité définitive ;

"alors que, dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que Damien Y... s'était totalement désintéressé de l'expertise médicale destinée à fixer son préjudice, qu'il était clair que les certificats, notamment les certificats de coups et blessures volontaires dressés successivement par les docteurs Alakoume, le 1er janvier 1996, et Chan Mine, le 10 janvier de la même année, s'agissant de deux interruptions temporaires, l'une de 21 jours et la suivante de 45 jours, ne correspondaient à rien, qu'il n'était démontré à aucun moment qu'Eric X... avait frappé directement sur le petit doigt de la main droite de Damien Y... ;

que, compte tenu des faits de l'espèce, il était tout aussi probable que Damien Y... se soit fait mal en frappant Eric X... ; qu'il n'était pas démontré que le préjudice subi puisse être mis à la charge d'Eric X... ; que l'infection relevée par les certificats au 12 janvier 1996 n'était pas née du fait d'Eric X... mais de celui des services hospitaliers ; qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté la légitime défense invoquée par le prévenu, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, y compris la durée de l'incapacité totale de travail consécutive aux violences infligées à la victime, le délit dont elle a déclaré leprévenu coupable et ainsi justifié la décision le condamnant à verser à celle-ci une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant du préjudice devant être déterminé après expertise médicale ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 800-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à un droit fixe de 800 francs ;

"alors que, aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés" ;

Attendu que le droit fixe de procédure, dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés à l'article R. 92 du Code de procédure pénale qui, seuls sont à la charge de l'Etat et sans recours contre les condamnés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi, ole présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80548
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°98-80548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80548
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