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23/02/1999 | FRANCE | N°98-80245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 98-80245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Philippe, agissant en qualité d'administrateur des biens de Maria Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Rémi X..., déclaré coupable de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du

12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Philippe, agissant en qualité d'administrateur des biens de Maria Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Rémi X..., déclaré coupable de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que Maria Z..., âgée de 79 ans, victime d'un accident de la circulation dont Rémi X... a été déclaré responsable, a présenté, à la suite de cet accident, une détérioration progressive de son état, puis une démence sénile ayant nécessité son admission dans un hôpital psychiatrique ;

Attendu que, pour fixer à 124 000 francs le préjudice corporel de la victime et condamner le prévenu à payer cette somme au demandeur, l'arrêt, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, retient que Maria Z... présentait avant l'accident une pathologie corticale dégénérative et vasculaire évoluant progressivement, que l'accident n'a fait qu'accélérer un processus inexorable qui s'était déjà manifesté par un ralentissement idéo-moteur et des troubles de la mémoire ayant fait l'objet d'un traitement médicamenteux, et que l'incapacité permanente partielle découlant de l'accident est de 10 % ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et déterminé le montant du préjudice, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir omis de déclarer Rémi X... redevable des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation présents et futurs, dès lors qu'aucune demande chiffrée n'était présentée de ce chef et que le prévenu avait déjà été déclaré seul responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80245
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°98-80245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80245
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