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23/02/1999 | FRANCE | N°98-80018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 98-80018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE L'ILE AUX JOUETS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 30 octobre 1997, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jacques Y... du chef de contraventions de construction et d'exploitation illicite d'un commerce de détail sans autorisation de la Commission départementale d'équipement commercial ;


La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la forma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE L'ILE AUX JOUETS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 30 octobre 1997, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jacques Y... du chef de contraventions de construction et d'exploitation illicite d'un commerce de détail sans autorisation de la Commission départementale d'équipement commercial ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-5 du Code de l'urbanisme, 40 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir renvoyé Jacques Y..., gérant de la société TOYS'R'US, des fins de la poursuite pour contravention à la réglementation relative à l'urbanisme commercial, a débouté la société l'Ile aux Jouets de son action civile ;

"aux motifs que l'opération litigieuse se définit comme la démolition d'un immeuble destiné à un commerce de détail, suivie d'une reconstruction sans augmentation des surfaces de vente, mais avec affectation à un commerce de détail d'une nature différente (cf. arrêt p. 9, alinéa 3) ; "que la reconstruction ne tombe pas en l'occurrence en elle-même et à elle seule sous le coup de l'autorisation imposée par la réglementation d'urbanisme commercial en ce que, par les caractéristiques particulières du projet de la construction nouvelle et spécialement les superficies de ses surfaces de vente, sans augmentation, elle n'aboutit pas, dans les termes mêmes de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, à la "création" de magasins de commerce de détail par rapport aux surfaces pré-existantes, elles-mêmes déjà autorisées ; que la modification, apparue dans la nature du commerce, de l'affectation des surfaces de vente destinées au commerce de détail n'est pas expressément régie en tant que telle par la lettre des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 en son état applicable à la date des faits, et que le changement ici apparu ne saurait, sans ajouter au texte, être interprété comme entraînant "création" de magasins de commerce de détail au sens de l'article 29 (1 ) ; que la loi du 27 décembre 1973, et notamment telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 janvier 1993, prend en compte la nature du commerce "en cas de modification substantielle" de celle-ci, mais uniquement dans la mesure où cette modification apparaît à l'intérieur du projet faisant l'objet de la demande d'autorisation, au cours de son instruction ou dans sa réalisation, ce qui est évidemment cohérent avec l'objectif de la réglementation, l'autorisation étant instruite et accordée en fonction d'un projet qui concerne une certaine nature de commerce que l'on ne peut donc changer à volonté en cours de projet ou d'exécution ; qu'il est constant que, hors le cadre du projet en instance d'autorisation ou au cours de son exécution, n'est à l'époque pas soumis à autorisation le seul changement de la nature d'un commerce de détail à l'intérieur d'une surface déjà existante destinée généralement au commerce de détail et qui, par sa superficie, relève du régime d'autorisation ; que de même, il est à l'époque également constant que la reconstruction d'un immeuble ancien destiné au commerce de détail, après démolition, ne relève pas du régime d'autorisation, dès lors, qu'il n'y a pas changement des surfaces de vente ; qu'aucune des dispositions de l'article 29 n'a pour effet de rendre applicables les dispositions de l'alinéa 1, 1 à une opération qui conjugue les deux précédentes opérations libres, c'est-à-dire reconstruction sans augmentation de surface mais avec changement de nature du commerce, laquelle, pour être effectivement plus importante, s'analyse néanmoins comme se limitant à une modification, fût-elle substantielle, de la nature d'un magasin de commerce de détail existant régulièrement antérieurement, mais sans création de celui-ci, et n'a pas plus d'impact sur le tissu commercial local que le seul changement de nature du commerce ; que seule la loi du 5 juillet 1996, inapplicable à l'espèce, est venue soumettre à autorisation "tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 m2 ; qu'en conséquence, ni la construction, ni l'exploitation, ne relèvent en l'espèce du régime d'autorisation invoqué, de sorte que

l'infraction reprochée n'a pas d'existence" (cf. arrêt p. 4, alinéa 4 à 7, et p. 5, alinéa 1 à 5) ;

"alors qu'il y a construction nouvelle entraînant création d'un magasin de commerce de détail, dont le projet est soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 451-5, 1 du Code de l'urbanisme, en cas de démolition et de reconstruction d'un immeuble afin d'y exploiter un commerce de détail d'une nature différente du commerce antérieur, même en l'absence d'augmentation des surface de vente ; qu'après avoir constaté que l'opération litigieuse, ayant consisté en la démolition et la reconstruction du bâtiment initial, avait réalisé un changement dans la nature du commerce exploité, en substituant à une "jardinerie" un commerce libre service de jouets, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que cette opération devait être soumise pour autorisation à la Commission départementale d'urbanisme commercial ; qu'en considérant au contraire que ni la construction ni l'exploitation ne relevaient en l'espèce du régime d'autorisation invoqué pour en déduire que les infractions poursuivies n'étaient pas constituées, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, en violation des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques Y... a été poursuivi pour avoir construit et exploité, en 1995, sans autorisation de la Commission départementale d'équipement commercial, une grande surface de vente de jouets sur l'emplacement d'une jardinerie ; que le tribunal de police l'a condamné à deux amendes de 10 000 francs chacune, a alloué une provision à la société l'Ile aux jouets, partie civile, et a ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice commercial subi par cette dernière ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite exercée contre lui sur le fondement des articles L. 451-5 du Code de l'urbanisme et 40 du décret du 9 mars 1993 et débouter la partie civile, les juges du second degré énoncent qu'un permis de construire a été accordé le 12 juin 1995 et que, selon les dispositions applicables au moment des faits et antérieures à la loi du 5 juillet 1996, la seule modification de la nature du commerce de détail préexistant, sans augmentation des surfaces de vente, ne constitue pas une création soumise à autorisation de la Commission susvisée ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités, dès lors que l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors en vigueur, ne prévoit pas une telle autorisation en cas de changement de secteur d'activité d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80018
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Urbanisme commercial - Etablissement de vente de grande surface - Modification de la nature du commerce préexistant sans augmentation des surfaces de vente - Situation antérieure à la loi du 5 juillet 1996 - Autorisation de la commission départementale d'équipement commercial.


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Décret du 09 mars 1993 art. 40
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29
Loi 96-603 du 05 juillet 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°98-80018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80018
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