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23/02/1999 | FRANCE | N°97-86411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 97-86411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Monique, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre A... pour tentative de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présen

ts dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Monique, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre A... pour tentative de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-10, 312-11 et 312-12 du nouveau Code pénal, 211, 212, 427, 485, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Pierre A... du chef de tentative de chantage ;

"aux motifs que la personne qui s'estime créancière d'une obligation ou lésée par un fait délictueux ne commet pas de chantage en menaçant son adversaire d'user des voies de droit mises à sa disposition par la loi, y compris la voie pénale, sous réserve qu'elle ne soit pas de mauvaise foi, qu'elle ne tente ainsi d'obtenir une réparation disproportionnée ou qu'elle ne menace de révéler des faits étrangers à l'objet du litige ; que la vérification de ces éléments doit être effectuée pour chaque situation concrète en tenant compte des liens entre les parties et de leurs qualités respectives ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par Jean-Pierre A... à Monique Z... s'apparente à une simple mise en demeure, son auteur y exposant seulement le sentiment fondé ou non d'avoir non seulement fait une mauvaise affaire, mais encore d'avoir eu son consentement vicié par les manoeuvres de sa cocontractante ; qu'en raison de leurs professions respectives, Monique Z... comme Jean-Pierre A... étaient parfaitement à même d'évaluer à leur juste mesure les chances d'aboutissement judiciaire du conflit réel qui les opposait, la menace contenue dans le courrier de celui-ci étant insusceptible par sa seule force d'extorquer son consentement à celle-ci ; que la preuve de la mauvaise foi de Jean-Pierre A... n'est pas rapportée (arrêt, page 5) ;

"alors qu'est nécessairement de mauvaise foi et commet le délit de chantage le créancier qui menace le débiteur de poursuites autres que les voies de droit mises à sa disposition par la loi ;

"qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre A..., qui menaçait la demanderesse de poursuites pénales, se bornait à prétendre avoir eu son consentement vicié par les manoeuvres de sa cocontractante ;

"qu'ainsi, en disant n'y avoir lieu à suivre du chef de chantage, sans répondre au mémoire de la partie civile, qui faisait précisément valoir que Jean-Pierre A..., qui ne pouvait agir que sur le terrain des vices du consentement, avait entendu exercer une pression sur elle en la menaçant d'une action pénale plutôt que d'une action civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, si en matière d'extorsion, la contrainte morale s'apprécie en fonction de la condition intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce, le délit de chantage n'exige pas que la menace du maître chanteur soit de nature à impressionner la victime ;

"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que, compte tenu de la profession de la demanderesse, le courrier de Jean-Pierre A... était insusceptible par sa seule force d'extorquer son consentement à Monique X..., sans répondre au mémoire de cette dernière, qui faisait valoir que l'expression "je ne voudrais pas être contraint de vous assigner en matière pénale", traduisait la volonté de Jean-Pierre A... de faire pression sur sa cocontractante, en la menaçant ouvertement de porter plainte pour obtenir le versement de fonds au titre du remboursement d'une partie de l'indemnité de présentation de clientèle, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86411
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-86411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86411
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