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23/02/1999 | FRANCE | N°97-86316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 97-86316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Dominique, partie civile,

- LA COMPAGNIE X... LLOYD SA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 30 septembre 1997, qui, après avoir condamné Steven B...
C..., pour les délits d'homicide et de blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a prononcé sur les

intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Dominique, partie civile,

- LA COMPAGNIE X... LLOYD SA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 30 septembre 1997, qui, après avoir condamné Steven B...
C..., pour les délits d'homicide et de blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande pour Dominique Y..., et en demande et en défense pour la compagnie X... Lloyd ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le véhicule conduit par Dominique Y..., circulant de nuit à une vitesse de 85 km/h sur une route nationale, est entré en collision avec l'arrière du fourgon de Steven B...
C..., qui, soit circulait dans le même sens à très faible allure, soit était arrêté ou même effectuait une marche arrière ; que la mère de Dominique Y..., passagère de son véhicule, est décédée des suites de ses blessures aussitôt après son hospitalisation ; que Dominique Y... a subi diverses blessures ayant entraîné 6 mois et demi d'incapacité totale de travail ;

En cet état ;

I - Sur le pourvoi de la partie civile :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Dominique Y... a commis une faute limitant l'indemnisation de son préjudice personnel de moitié ;

"aux motifs que les photos produites au dossier et celles qu'a fournies Dominique Y... démontrent que l'accident a eu lieu en ligne droite, de nuit et alors que sur la chaussée il n'y avait pas d'autre véhicule que le fourgon Trafic Renault et la Renault 5 GTL de Dominique Y..., qui se suivaient ; que, selon ses propres écritures, Dominique Y... admet qu'à la sortie d'une cuvette formée par la route à environ 150 mètres de l'endroit de la collision, alors qu'il circulait à 85 km/h, il s'est rendu compte que le fourgon Trafic était à l'arrêt puis reculait, il a donc entrepris de décélérer rapidement mais affirme n'avoir pu, en raison de l'arrêt brusque de Steven B...
C..., éviter le choc ; qu'il lui appartenait, en raison de cet obstacle imprévu sur la chaussée qu'il avait pu repérer 150 mètres à l'avance, de le doubler pour éviter la collision, même s'il existait sur sa gauche une ligne continue qui lui interdisait théoriquement de le faire, ou au besoin, de s'arrêter complètement ;

que, plutôt que de franchir la ligne continue, il a préféré, en quelque sorte, heurter violemment le véhicule Trafic, alors que les 150 mètres qui le séparaient de cet engin lui permettaient d'envisager toutes les possibilités, en dehors du heurt avec ce trafic ; qu'en conséquence, en raison de la faute qu'il a commise de n'avoir pas été maître de son véhicule et de n'avoir pu éviter de le heurter, alors qu'il avait la possibilité de le faire, la Cour estime qu'il doit supporter une part de responsabilité arbitrée à la moitié et qu'ainsi, sa faute limite l'indemnisation de son préjudice personnel pour moitié (arrêt, pages 8 et 9) ;

"1 ) alors qu'en se bornant à constater qu'il appartenait à Dominique Y... d'éviter la collision avec le véhicule le précédant, lequel constituait un obstacle imprévu qui avait été repéré 150 mètres à l'avance par le demandeur, et que la distance de 150 mètres le séparant du véhicule perturbateur, qui circulait en marche arrière, lui permettait toutefois d'envisager toutes les possibilités en dehors de la collision, pour en déduire que Dominique Y... avait commis une faute en percutant ce véhicule, sans rechercher si, circulant à une vitesse de 85 km/h, et parcourant ainsi la distance de 150 mètres le séparant du véhicule litigieux en 6,35 secondes, Dominique Y... disposait du temps nécessaire pour entreprendre une manoeuvre d'évitement ou pour ralentir suffisamment afin d'éviter tout heurt avec le véhicule conduit par Steven B...
C..., qui circulait en marche arrière et se dirigeait ainsi vers le demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"2 ) alors que, conformément à l'article R. 5 du Code de la route, lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par une ligne continue, le conducteur suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher cette ligne, quelle que soit la manoeuvre qu'il entreprenne sur la chaussée ;

"qu'en estimant au contraire qu'en l'état de la manoeuvre perturbatrice de Steven B...
C..., il appartenait à Dominique Y... de dépasser celui-ci, même s'il existait sur sa gauche une ligne continue qui lui interdisait théoriquement de le faire, et qu'ainsi le demandeur aurait commis une faute en refusant de se soustraire à cette interdiction impérative et absolue, prescrite pour d'évidentes raisons de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"3 ) alors que ne saurait caractériser une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 le seul fait, pour un conducteur, confronté à la manoeuvre perturbatrice d'un véhicule le précédant, circulant dans le sens contraire de la marche normale de son couloir de circulation, de n'être pas parvenu à éviter la collision ;

"qu'ainsi, en estimant au contraire qu'en raison de l'obstacle imprévu que constituait le véhicule de Steven B...
C..., qui circulait en marche arrière dans le couloir de circulation de Dominique Y..., il appartenait à ce dernier d'entreprendre toute manoeuvre pour éviter la collision, pour en déduire qu'en heurtant le véhicule qui le précédait, le demandeur aurait perdu la maîtrise de son propre véhicule et ainsi commis une faute limitant son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Attendu que, pour limiter à la moitié l'indemnisation mise à la charge de Steven B...
C..., la juridiction du second degré retient que ce dernier, bien qu'il ait, selon ses propres déclarations, perçu la présence du véhicule qui le précédait à 150 mètres de distance, n'a su ni maîtriser sa vitesse, ni manoeuvrer pour éviter le choc ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant d'une appréciation souveraine, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui, dès lors, doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi de la compagnie X... Lloyd, partie intervenante :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 388-1, 485 du Code de procédure pénale, 1249 et suivants du Code civil, L 121-12 du Code des assurances ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement quant aux dispositions concernant la compagnie d'assurances la MAIF, a constaté qu'elle avait déjà indemnisé les ayants droit de Michèle Y..., dit qu'elle était recevable en son intervention pour recours subrogatoire contre la compagnie X... Lloyd, assureur de Steven B...
C..., et condamné in solidum la compagnie X... Lloyd et son assuré à lui rembourser les sommes réglées aux ayants droit Maillot en raison du décès de Michèle Y... ;

"aux motifs que, dans le cadre des poursuites engagées contre Steven B...
C..., la MAIF est fondée à obtenir remboursement de la compagnie X... Lloyd, assureur de Steven B...
C..., des sommes versées aux ayants droit de Michèle Y..., puisqu'une subrogation conventionnelle a été convenue dans les protocoles intervenus autorisant la MAIF a les représenter en leurs lieux et place contre tous tiers responsables, puisque la MAIF était l'assureur des victimes liée par un contrat d'assurance souscrit par Dominique Y... qu'elle était donc tenue de garantir ses assurés et elle est effectivement recevable, en application de l'article 338-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, à exercer son action récursoire devant la juridiction pénale contre le prévenu déclaré responsable de l'infraction commise au détriment des consorts Y... ; qu'elle a été conduite à verser aux ayants droit de Michèle Y... 30 000 francs pour chacun des trois premiers enfants, Danièle Z... et Jean-Pierre et Alain Y..., et 6 000 francs pour chacun des trois petits enfants, Sacha, Laurence et Esther Y... ; qu'en conséquence, Delta Lloyd et Steven B...
C... seront condamnés in solidum à rembourser à la MAIF les sommes réglées et Steven B...
C..., seul, devra lui verser une somme de 1 500 francs pour les frais non compris dans les dépens ;

que cet arrêt devra être déclaré opposable à X... Lloyd, à la MAIF, à la MGEN et à la CPAM de Paris qui ont régulièrement appelées à la cause ;

"alors que la MAIF agissant en tant que subrogée dans les droits des héritiers de Michèle Y..., dont le décès est lié "pour moitié" à la faute de l'un de ces héritiers conducteur du véhicule qui la transportait, le recours de la MAIF du fait de la faute commise par son assuré Dominique Y... aurait dû être limité à 50 %" ;

Attendu que, pour condamner Steven B...
C... et son assureur à rembourser à la MAIF, subrogée dans les droits des héritiers de Michèle Y..., les sommes que celle-ci a réglées à Danièle A..., née Y..., à Jean-Pierre et Alain Y... et aux trois petits-enfants de la défunte, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la faute commise par Dominique Y... ne pouvait avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du préjudice subi par ces tiers dans les droits desquels la MAIF est subrogée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclaré opposable à la compagnie X... Lloyd a dit que la faute de Dominique Y..., conducteur de la Renault 5, limitait l'indemnisation de son préjudice personnel de moitié, mais que sa faute n'était pas opposable à l'indemnisation en tant que victime par ricochet, des préjudices résultant du décès accidentel de sa mère, Michèle Y..., passagère de son véhicule ;

"aux motifs que Michèle Y..., victime non conductrice, décédée, a transmis à ses héritiers le droit à indemnisation du dommage résultant notamment des atteintes à sa personne, alors qu'en tant que passagère elle n'a commis aucune faute ; que la jurisprudence considère que les frais funéraires constituent un dommage résultant d'une atteinte à la personne dont les ayants droit peuvent demander réparation ; que c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 4 000 francs la part d'obsèques qu'a réglée Dominique Y..., soit le quart du total, somme qui devra donc être confirmée ; que Dominique Y... était le dernier des quatre enfants de Michèle Y..., qu'il entretenait des liens particulièrement étroits avec sa mère parce qu'il était resté célibataire et qu'il la voyait très souvent le week-end et en vacances ; que la somme de 80 000 francs allouée en première instance s'avère excessive et devra être ramenée à de plus justes proportions pour 50 000 francs ;

"alors que si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu'aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident a commis une faute en relation avec celui-ci ; qu'en l'espèce, Dominique Y... étant déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel ne pouvait l'indemniser intégralement du préjudice résultant du décès de sa mère ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir constaté que Dominique Y... est responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dans lequel le véhicule qu'il conduisait est impliqué, énoncent que sa faute ne fait pas obstacle à l'indemnisation intégrale des dommages résultant pour lui du décès de sa mère, qu'il a subis

par ricochet, et condamnent Steven B...
C... et la compagnie X... Lloyd à lui payer des sommes représentant la totalité de sa participation aux frais d'obsèques de la défunte et de son préjudice moral ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et des principes susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Dominique Y... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de la compagnie X... Lloyd :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 30 septembre 1997, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la partie civile ;

DIT que Dominique Y... sera indemnisé à concurrence de moitié de sa part des frais d'obsèques, et de son préjudice moral ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

et prononcé par le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86316
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Faute de l'ayant droit - Ayant droit conduisant l'un des véhicules impliqués - Opposabilité.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 6ème chambre, 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-86316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86316
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