AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 1, place des Remparts, 83990 Saint-Tropez,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de la société Sobi, société de banque et d'investissement, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Sobi, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1996) a constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir que la Société de banque et d'investissement (SOBI) se soit rendue coupable d'agissements ayant pour objet d'inciter M. Y... a donner son cautionnement, ce qui excluait le dol par réticence que ce dernier imputait à l'établissement de crédit ;
Attendu, ensuite , que les juges du fond ont constaté que l'acte de cautionnement ne comportait aucune affectation des fonds prêtés à un emploi déterminé et que la Sobi n'était pas chargée de contrôler leur emploi ;
Attendu qu'ils ont, en outre, retenu que les éléments de détermination du taux de l'intérêt résultaient de la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement et qu'ils étaient complétés par un document extérieur à cet acte et dont M. Y... avait connaissance ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, a par ses énonciations relatives à la plainte pénale pour escroquerie dirigée par M. Y... contre un tiers, caractérisé le fait que l'issue de cette action répressive n'était pas de nature à avoir une influence sur le litige opposant M. Y... à la SOBI à propos de la validité de son cautionnement ; qu'ainsi, l'arrêt qui n'encourt aucun des griefs des moyens, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.