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23/02/1999 | FRANCE | N°97-04028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1999, 97-04028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Edgard B...,

2 / Z... Marie Gabrielle X..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Georges Paul A..., demeurant Le Clos de L'Ai Notre Dame de Y..., 83510 Lorgues,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de la banque Sovac Immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'Assurance Vie Pl

us, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de Mme Marie-Pierre B..., épouse A..., demeurant Le Clos de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Edgard B...,

2 / Z... Marie Gabrielle X..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Georges Paul A..., demeurant Le Clos de L'Ai Notre Dame de Y..., 83510 Lorgues,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de la banque Sovac Immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'Assurance Vie Plus, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de Mme Marie-Pierre B..., épouse A..., demeurant Le Clos de l'Ai Notre Dame de Y..., 83510 Lorgues,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B... et de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Sovac Immobilier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense ;

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant sur la procédure de redressement judiciaire civil ouverte en faveur des époux B..., l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. A..., caution solidaire des débiteurs ; que cette disposition n'étant pas critiquée par le moyen, le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. A..., est irrecevable ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les époux B... ;

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 542 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux B... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a accueilli cette demande et a, notamment, rééchelonné le paiement des créances de la banque Sovac Immobilier ; que celle-ci ayant relevé appel du jugement, a demandé que soit prononcée la caducité du plan, en sanction de l'inexécution, par les débiteurs, des échéances mises à leur charge par le plan, assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la caducité du plan et déchu les débiteurs du bénéfice de la loi du 31 décembre 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'étant investie de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de l'appel, elle ne pouvait que rechercher si les mesures de redressement arrêtées par le premier juge étaient adaptées à la situation financière des débiteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. A... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par les époux B...,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de la banque Sovac Immobilier, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la banque Sovac Immobilier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04028
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Surendettement - Décision ayant prononcé la caducité du plan de redressement sur l'appel d'un créancier - Recherche par la Cour d'appel du caractère adapté des mesures adoptées par le premier juge à la situation financière du débiteur - Nécessité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 542 et 561

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-04028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04028
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