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23/02/1999 | FRANCE | N°96-22646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1999, 96-22646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, devenue la CRCAM Pyrénées Gascogne, dont le siège social est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 2e Section), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciair

e de M. Philippe Y...,

3 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, devenue la CRCAM Pyrénées Gascogne, dont le siège social est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 2e Section), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Philippe Y...,

3 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM Pyrénées Gascogne, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, le 9 juillet 1987, M. Y..., qui souhaitait contracter un emprunt immobilier de 400 000 francs, a demandé son admission à l'assurance de groupe décès-invalidité souscrite par le prêteur, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne, auprès de la Caisse nationale de prévoyance ; qu'il a déclaré à cette occasion qu'il avait été victime, le 1er juin précédent, d'un accident de la circulation ayant entraîné une ITT de deux mois ; que l'offre de crédit a été acceptée le 13 août 1987, les fonds mis à la disposition de l'emprunteur le 19 août et l'acte authentique passé le 1er septembre 1987 ; que cet acte, auquel a concouru un représentant de l'établissement de crédit, mentionnait notamment que M. Y... avait été admis et avait adhéré à l'assurance de groupe décès-invalidité proposée par le prêteur ; que cette énonciation était erronée, la CNP ayant ajourné sa décision sur l'assurance de M.
Y...
jusqu'à sa reprise de travail, ce dont la banque ne l'a informé que le 5 novembre 1987 ; qu'ultérieurement, M. Y... est devenu invalide des suites de l'accident du 1er juin ; que la CNP a refusé sa garantie en faisant valoir qu'elle n'avait pas accepté de l'assurer ; qu'à la demande de la banque tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer le solde du prêt, ce dernier a

opposé la faute qu'elle avait commise quant à l'assurance et que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 septembre 1996), retenant cette faute, a débouté l'établissement de crédit de son action en remboursement du solde du prêt ;

Attendu que les griefs fondés sur la circonstance que l'ITT de deux mois consécutive à l'accident survenu le 1er juin 1987 ne pouvait relever de la garantie de l'assureur de groupe sont inopérants dès lors que le risque, distinct, d'invalidité ne s'était réalisé qu'après la conclusion du contrat de prêt mentionnant que l'assurance décès-invalidité était accordée, et qu'il n'était pas soutenu que la notice remise à M. Y... en application de l'article L. 312-9 du Code de la consommation comportât une mention excluant de la garantie de l'assureur les suites invalidantes de cet accident ; que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a retenu que la banque avait fait croire à M. Y... qu'il avait été admis à l'assurance décès-invalidité souscrite auprès de la CNP, alors qu'il n'en était rien, et que l'admission à cette garantie avait été déterminante quant à la conclusion du contrat de crédit ; qu'elle a pu en déduire que cette faute, qui obligeait M. Y... à assumer les conséquences financières du prêt malgré son état d'invalidité, lui causait un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant au solde de la créance dont l'établissement de crédit poursuivait le recouvrement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM Pyrénées Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM Pyrénées Gascogne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs et à la CNP la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22646
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Responsabilité - Souscripteur faisant croire à l'emprunteur qu'il avait été admis à l'assurance décès-invalidité.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre, 2e Section), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1999, pourvoi n°96-22646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22646
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