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23/02/1999 | FRANCE | N°96-22537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1999, 96-22537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances mutuelles sur la vie La Mondiale, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Myriam X..., épouse Y..., demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de son époux, M. Guy Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances mutuelles sur la vie La Mondiale, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Myriam X..., épouse Y..., demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de son époux, M. Guy Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 septembre 1996) est légalement justifié par les seules constatations des juges du fond suivant lesquelles les garanties de l'assureur, la compagnie La Mondiale, avaient pris effet, conformément aux dispositions de l'article 4, chapitre I du contrat, le 9 avril 1991, à 0 heure, dès lors qu'elles n'étaient pas subordonnées à des conditions tenant à un examen médical de M. Y... ;

Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie La Mondiale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Mondiale à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ;

Condamne la compagnie La Mondiale à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22537
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1999, pourvoi n°96-22537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22537
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