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23/02/1999 | FRANCE | N°94-83686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 94-83686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

contre l'arrêt n° 1041 de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui a renvoyé Jean-Pierre X... de la BAUMELLE, la société du CHATE

AU TOURTEAU CHOLLET et la société MESTREZAT des fins de la poursuite du chef de plantatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

contre l'arrêt n° 1041 de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui a renvoyé Jean-Pierre X... de la BAUMELLE, la société du CHATEAU TOURTEAU CHOLLET et la société MESTREZAT des fins de la poursuite du chef de plantations illicites de vignes ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure que les prévenus ont été poursuivis sur la seule citation de l'administration des Impôts, ultérieurement substituée par l'administration des Douanes et droits indirects, exerçant l'action fiscale ;

Que les juges du second degré ont, à tort, cru devoir déclarer recevable l'appel du jugement du tribunal correctionnel relevé par le procureur de la République ;

Que, dès lors, le pourvoi du procureur général n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83686
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°94-83686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.83686
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