AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Mirza X..., demeurant chez M. Y..., ...Hôpital, 92500 Rueil Malmaison,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. le préfet de police, domicilié direction de la Police Générale, 8e bureau, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'un avocat a formé un pourvoi en cassation au nom de M. Mirza X... contre une ordonnance rendue par un premier président confirmant la décision prolongeant son maintien en rétention en produisant un document dont le signataire lui demande d'assurer la défense de ses intérêts suite à l'arrêt rendu le 29 novembre 1997 ;
Et attendu que cette pièce qui ne mentionne pas la juridiction qui a rendu la décision attaquée ne peut tenir lieu, en raison de ses termes généraux du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
D'où il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.