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18/02/1999 | FRANCE | N°97-50058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 97-50058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud X..., demeurant chez M. Ahmed Y..., 14, place Mirabeau, 95230 Soisy-sous-Montmorency,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le préfet des Hauts de Seine, domicilié direction de la réglementation, 3e bureau, 2e section, 92000 Nanterre,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud X..., demeurant chez M. Ahmed Y..., 14, place Mirabeau, 95230 Soisy-sous-Montmorency,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le préfet des Hauts de Seine, domicilié direction de la réglementation, 3e bureau, 2e section, 92000 Nanterre,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du décret du 11 novembre 1991 ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que la décision attaquée rendue le 26 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, sur l'appel formé le même jour par M. X... contre la décision ayant prolongé son maintien en rétention se borne à prononcer le renvoi en continuation de l'affaire à l'audience du 27 mai 1997 ;

D'où il suit que le pourvoi formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50058
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°97-50058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.50058
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