AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Bonsais, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société civile immobilière (SCI) Références, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Les Bonsais, de Me Cossa, avocat de la SCI Références, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 7 et 43 de l'annexe de ce Code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour accueillir le pourvoi immédiat formé par la SCI Références contre une ordonnance d'un juge d'un tribunal d'instance, rendue à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée diligentée contre elle par la SCI Les Bonsais, la cour d'appel retient les moyens développés par la SCI Références dans des conclusions ne comportant aucune mention de leur notification à la partie adverse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, alors qu'elle se prononçait sans débat et qu'il ne résulte pas de l'arrêt et du dossier de la procédure que ces conclusions avaient été notifiées à la SCI Les Bonsais, que celle-ci en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SCI Références aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Références ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.