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18/02/1999 | FRANCE | N°97-13508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 97-13508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gravières du Giffre, société à responsabilité limitée, dont le siège est 74440 La Rivière Enverse,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal de grande instance de Bonneville (chambre des criées), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gravières du Giffre, société à responsabilité limitée, dont le siège est 74440 La Rivière Enverse,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal de grande instance de Bonneville (chambre des criées), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gravières du Giffre, de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Gravières du Giffre s'est pourvue le 8 avril 1997, en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal de grande instance de Bonneville, à son préjudice et au profit du CEPME ;

Qu'à la date du 6 janvier 1999, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Gravières du Giffre d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Gravières du Giffre de son désistement ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Gravières du Giffre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13508
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville (chambre des criées), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°97-13508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13508
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