AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X..., demeurant ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) Elidan, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1997 par le tribunal de grande instance d'Auxerre (1re chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne de Bourgogne, dont le siège est 1, Rond-Point de la Nation, 21005 Dijon Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la société Elidan, de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne de Bourgogne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., à l'encontre duquel la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne a engagé des poursuites de saisie immobilière, et la SCI Elidan, prise en sa qualité de tiers détenteur, font grief au jugement attaqué (Auxerre, 10 février 1997) de rejeter leur incident tendant à l'annulation de la procédure ;
Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, dès lors que le moyen tiré de l'irrégularité de l'une des formalités prescrites par l'article 673 du Code de procédure civile était dans le débat, que le Tribunal a retenu que la nullité des poursuites ne pouvait être prononcée, en l'absence de la justification d'un préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Elidan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.