AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1997 par le tribunal de grande instance de Pontoise (chambre des criées et saisies immobilières), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., à l'encontre duquel la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Pontoise, 6 février 1997), statuant en dernier ressort, d'avoir rejeté son incident tendant au sursis aux poursuites en opposant le caractère non définitif du titre servant de base aux poursuites en raison de l'irrégularité de l'acte de signification ;
Mais attendu que M. X..., qui s'est borné à soutenir qu'en raison de ses changements d'adresse, il n'avait eu connaissance du titre exécutoire que par le commandement de saisie-immobilière, n'a pas invoqué un moyen tiré de l'irrégularité de la signification du titre ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.