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18/02/1999 | FRANCE | N°97-12597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 97-12597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lacotrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale détachée à Cayenne), au profit de la société Stores Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lacotrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale détachée à Cayenne), au profit de la société Stores Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lacotrans, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Lacotrans fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, 16 décembre 1996) d'avoir liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance du 12 février 1993 à la somme de 417 000 francs avec intérêts de droit ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que la société Lacotrans ait soutenu devant la cour d'appel que l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés avait été ultérieurement modifiée par le juge du fond ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lacotrans aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12597
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale détachée à Cayenne), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°97-12597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12597
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